Réf. : CE 2°-7° ch. réunies, 2 décembre 2022, n° 461276, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A36518XI
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par Yann Le Foll
le 14 Décembre 2022
► Des agents communaux rémunérés pour assurer le fonctionnement matériel des bureaux de vote peuvent légalement compléter leur composition en qualité d'assesseurs.
Faits. Les requérants ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les résultats de plusieurs bureaux pour les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 en vue de l'élection des conseillers départementaux du canton d'Avignon-3, d'annuler ces élections et de les proclamer élus. Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur protestation.
Position CE. Si des agents de la commune d'Avignon, qui étaient rémunérés par celle-ci pour assurer le bon fonctionnement matériel des bureaux de vote, ont été invités à compléter la composition de quatre bureaux de vote en y siégeant comme assesseurs, il n'est pas soutenu qu'ils n'avaient pas la qualité d'électeur dans la commune, ni que leur présence en qualité d'assesseur aurait, dans les circonstances de l'espèce, altéré la sincérité du scrutin.
Décision. Dans ces conditions, le grief soulevé par les appelants, tiré de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 44 du Code électoral N° Lexbase : L0775L34, selon lequel « les assesseurs ne sont pas rémunérés » doit être écarté.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les bureaux de vote, Les opérations de vote, in Droit électoral (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E27083EZ. |
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