Réf. : Cass. soc., 7 décembre 2022, n° 21-23.662, FS-B N° Lexbase : A85248XY
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par Lisa Poinsot
le 14 Décembre 2022
► L'avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'une contestation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l'avis. En l'absence d'un tel recours, cet avis s'impose aux parties.
Faits et procédure. À l’issue d’un arrêt de travail, un salarié est déclaré « inapte total » à son poste de travail par avis du médecin du travail dans lequel est précisé que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.
Ce salarié saisit la juridiction prud’homale pour contesté son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La cour d’appel (CA Angers, 15 juillet 2021, n° 19/00152 N° Lexbase : A26134ZS) constate que l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, le 11 avril 2017, mentionne les voies et les délais de recours. Elle relève que cet avis n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de quinze jours.
Les juges du fond en déduisent que la régularité de l’avis, qu’elle concerne les éléments purement médicaux ou l’étude de son poste, ne peut plus être contestée. Cet avis s’impose alors aux parties comme au juge.
Par conséquent, ils déclare l’absence de nullité du licenciement du salarié, ce licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse. Ils déboutent le salarié de ses demandes relatives au licenciement.
Le salarié forme alors un pourvoi en cassation en soutenant, notamment, que son inaptitude n'a pas été régulièrement constatée. Il argue que l'avis du médecin du travail ne prend pas en considération l'étude du poste de travail.
Pour rappel. L’employeur et le salarié peuvent chacun contester l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, reposant sur des éléments de nature médicale. Cette contestation ne tend pas à faire juger un manquement aux règles de l’art du médecin du travail à l’origine de l’avis, mais à analyser les conséquences sur les conditions de travail du salarié. Elle a lieu devant le CPH, selon la procédure accélérée au fond, dans les quinze jours suivant leur notification. Le CPH peut alors ordonner une mesure d’instruction par la désignation d’un médecin expert. Passé ce délai, la contestation devant le CPH est irrecevable. Le dépassement du délai constitue une fin de non-recevoir, de sorte que la partie négligente est forclose dans son action. |
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement de l’article L. 4624-7 du Code du travail N° Lexbase : L1789LRP, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C, de l’article R. 4624-45 du même code N° Lexbase : L2346LUG.
Par conséquent, le non-respect de la procédure du constat de l'inaptitude par le médecin du travail ne suffit pas à remettre en cause l'avis d'inaptitude.
La Cour de cassation confirme par ailleurs sa position adoptée dans un avis (Cass, soc., avis n° 15-002, 17 mars 2021, n° 21-70.002, publié N° Lexbase : A94564M8) : la contestation devant le CPH de l’avis d’inaptitude peut porter sur les éléments purement médicaux ou l’étude du poste du salarié. Elle prévoit donc une large interprétation de l’article L. 4624-7 du Code du travail.
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