Le Quotidien du 1 décembre 2022 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Recours contre la décision d’un CRFPA : la déclaration d’appel faite verbalement auprès du greffe n’est pas valable

Réf. : Cass. civ. 1, 23 novembre 2022, n° 21-12.457, FS-B N° Lexbase : A35958UP

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par Helena Viana

le 30 Novembre 2022

► En l’absence de dispositions spécifiques contenues dans les lois et règlements encadrant les recours contre les décisions des CRFPA, ces recours doivent être instruits et jugés comme en matière civile. Ainsi, la déclaration d’appel verbale faite au greffe est irrecevable.

Faits et procédure. Un doctorant s’est inscrit au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris (EFB) et a été dispensé de l’examen d’accès selon la procédure dérogatoire de l’article 12-1 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : Z79040PP. Demeurant soumis à la réussite du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) à l’issue de ses dix-huit mois de formation professionnelle, il a été ajourné tant à la première qu’à la seconde session d’examen. Destinataire de son relevé de notes pour la première session, l’élève-avocat a sollicité une vérification de ses résultats, ce que l’EFB a refusé. Invité à se réinscrire, l’intéressé s’est vu refuser sa demande de réinscription, au motif que celle-ci a été présentée hors délai. Il a ensuite formé par déclaration verbale au greffe de la cour d’appel un recours portant sur le rejet de communication des notes relatives à la seconde session, sur la décision d’ajournement du 8 décembre 2017 et sur le refus d’inscription à l’école. La cour d’appel de Paris l’a débouté par un arrêt en date du 19 septembre 2019. L’appelant s’est pourvu en cassation.

Moyens du pourvoi. Le demandeur au pourvoi soutient dans son moyen unique que :

  • d’une part, les recours contre les décisions des CRFPA sont jugés selon la procédure sans représentation obligatoire, en application des articles L. 311-3 du Code de l’organisation judiciaire N° Lexbase : L7903HNZ, ensemble l’article 14 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : C29298SB et l’article 16 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 N° Lexbase : Z35964UE, et non pas selon la procédure avec représentation obligatoire comme l’a retenu la cour d’appel ;
  • d’autre part, dans le silence du texte et en l’absence de dispositions contraires, les règles générales de droit civil s’appliquent, si bien que son appel, qui aurait été déclaré recevable s’il avait été formé devant une cour d’appel statuant sur un appel de droit commun, aurait dû être considéré comme recevable dans le cas d’espèce d’une cour d’appel qui statue sur un recours dirigé contre une décision prise par un organe non juridictionnel. Ainsi, il allègue que la cour d’appel au lieu de rejeter par principe sa demande indemnitaire aurait dû vérifier si une telle demande aurait été déclarée recevable dans le cadre d’un appel de droit commun, quand bien même elle était nouvelle en appel.

Décision. La première chambre civile rejette le pourvoi. Au visa des articles L. 311-3 du Code de l’organisation judiciaire, 14 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 et 277 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 N° Lexbase : C30708UA – relevés par le demandeur au pourvoi – elle parvient à une solution contraire à l’argumentaire soutenu dans le pourvoi.

En effet, elle rappelle la compétence de la cour d’appel pour connaître des recours contre les décisions des CRFPA et l’application des règles de la matière civile pour tout ce qui ne serait pas réglé par le décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 (article 277).

Elle en conclut que la cour d’appel a jugé à bon droit qu’en l’absence de dispositions spécifiques concernant les modalités des recours contre les décisions des CRFPA, ceux-ci devaient être instruits et jugés comme un appel en matière civile, de sorte que la procédure avec représentation obligatoire était applicable, et rendait irrecevable la déclaration verbale d’appel.

Ainsi, en déclarant irrecevable l’appel, la seconde branche du moyen était devenue inopérante.

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