Le Quotidien du 29 novembre 2022 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Plan de redressement et poursuites des cautions : précision sur la prescription

Réf. : Cass. com., 23 novembre 2022, n° 21-13.386, F-B N° Lexbase : A10638UW

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par Vincent Téchené

le 28 Novembre 2022

► Si en vertu de l’article L. 631-20 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193, du 15 septembre 2021, la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement dont bénéficie, le cas échéant, le débiteur principal, cette règle ne fait pas échec à l'interruption de la prescription à son égard jusqu'au constat de l'achèvement du plan, ou en cas de résolution de celui-ci et d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu'à la clôture de cette procédure.

Faits et procédure. Une société (la débitrice) a souscrit un contrat d'ouverture de crédit en compte courant auprès d’une banque, un cautionnement ayant été souscrit en faveur de la banque.

Le 13 mars 2009, la société a été mise en redressement judiciaire. La banque a déclaré sa créance le 6 avril 2009, laquelle a été admise par une ordonnance du 5 février 2010. Un plan de redressement a été arrêté par le tribunal le 12 mars 2010. Le plan a été résolu et la société a été mise en liquidation judiciaire le 11 octobre 2013.

Le 23 décembre 2016, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement.

La cour d'appel de Grenoble, par un arrêt du 26 novembre 2020  (CA Grenoble, 26 novembre 2020, n° 19/01847 N° Lexbase : A809437W), ayant jugé que la prescription avait atteint l’action de la banque, cette dernière a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 2241 N° Lexbase : L7181IA9 et 2246 N° Lexbase : L7176IAZ du Code civil et de l'article L. 631-20 du Code de commerce N° Lexbase : L3508ICW, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L8998L7E.

Elle énonce qu’il résulte des deux premiers textes, que  la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. 

Elle poursuit en estimant que si en vertu de l’article L. 631-20 du Code de commerce, la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement dont bénéficie, le cas échéant, le débiteur principal, cette disposition ne fait pas échec à l'interruption de la prescription à son égard jusqu'au constat de l'achèvement du plan, ou en cas de résolution de celui-ci et d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu'à la clôture de cette procédure.

Or, pour déclarer prescrite l'action de la banque, l'arrêt d’appel a retenu qu'après l'arrêté du plan de redressement, aux termes de l'article L. 631-20 du Code de commerce, l'action de la banque était à nouveau possible envers la caution personne physique, ce qui lui ouvrait un délai de cinq ans pour agir. Ainsi, la banque n'ayant poursuivi la caution qu'à compter de fin 2016, quand le plan de redressement était antérieur de plus de cinq ans, la demande était prescrite.

Mais la banque avait déclaré sa créance le 6 avril 2009, le plan de redressement de la société, arrêté le 12 mars 2010, avait été résolu et la société avait été mise en liquidation judiciaire le 11 octobre 2013. Dès lors pour la Haute juridiction, la cour d’appel ne pouvait déclarer prescrite l'action introduite par la banque le 23 décembre 2016.

Observations. La décision de la Cour de cassation ne peut donc qu’être approuvée : l’interruption de la prescription dure bien jusqu’à la clôture de la procédure, c’est-à-dire la fin du plan, ce qui autorisait donc la banque créancière à agir à compter de la résolution du plan et à poursuivre la caution pendant cinq ans.

Précisons par ailleurs que l’ordonnance n° 2021-1193, du 15 septembre 2021, a aligné le sort des garants personnes physiques d’un débiteur en sauvegarde et celui des garants personnes physiques d’un débiteur en redressement judiciaire. Les deux garants pourront désormais bénéficier des dispositions du plan, du fait de l’abrogation, par l’article 48, II de l’ordonnance, de l’article L. 631-20 du Code de commerce N° Lexbase : L9179L74, qui consacrait une dualité de traitement.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : Les cautions, garants et coobligés, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre) Lexbase N° Lexbase : E7966ET9 ;
  • v. le commentaire de l’arrêt par P.-M. Le Corre in Lexbase Affaires n° 737 à paraître le 1er décembre 2022.

 

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