Le Quotidien du 29 novembre 2022 : Sociétés

[Brèves] Cession de droits sociaux : conditions de mise en jeu de la garantie d'éviction (rappel)

Réf. : Cass. com., 16 novembre 2022, n° 21-13.561, F-D N° Lexbase : A83138T3

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par Perrine Cathalo

le 28 Novembre 2022

► La garantie légale d’éviction entraîne, pour le cédant des parts d’une société, l’interdiction de se rétablir si ce rétablissement est de nature à empêcher l’acquéreur de ces parts de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser l’objet social.

Faits et procédure. Aux termes d’un protocole du 24 juin 2011, une SAS a acquis les parts sociales de deux sociétés spécialisées dans l’outillage pneumatique pour la maintenance automobile.

Le prix a été fixé suivant une clause dite de earn out, soit une partie forfaitaire payée comptant lors de la cession, et un complément de prix payable ultérieurement, en fonction des résultats de la société cédée au cours des trois exercices suivant la cession.

Les cédants sont devenus cadres salariés d’une des deux sociétés cédées, devenue filiale de la SAS, afin d’accompagner l’acquisition et de permettre la transmission de la clientèle. Un engagement de non-concurrence et de non-rétablissement des cédants était stipulé dans l’acte de cession, ainsi qu’une clause de non-concurrence et d’exclusivité dans les contrats de travail.

Un litige est survenu entre les parties sur le paiement du prix de cession et, par acte du 24 septembre 2013, les cédants ont assigné la SAS en paiement de diverses sommes au titre du complément de prix prévu dans l’acte de cession. La SAS a quant à elle formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, invoquant la violation par les cédants de leur obligation de non-concurrence et de leur obligation de garantie contre l’éviction.

Par décision du 3 décembre 2020, la cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 3 décembre 2020, n° 18/03132 N° Lexbase : A775738S) a rejeté les demandes reconventionnelles de la SAS en indemnisation de ses préjudices aux motifs que la garantie d’éviction était inapplicable en l’espèce, dans la mesure où la société était incapable de justifier une quelconque restriction de son activité économique par le fait des activités des cédants.

La société a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 1626 du Code civil N° Lexbase : L1728ABM. En particulier, la Haute juridiction rappelle que la garantie légale d’éviction entraîne, pour le cédant des parts d’une société, l’interdiction de se rétablir si ce rétablissement est de nature à empêcher l’acquéreur de ces parts de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser l’objet social.

Dans cette logique, la garantie d’éviction implique de rechercher l’empêchement pour l’acquéreur de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser son objet social. Or, en l’espèce, les juges de la Cour de cassation constatent que les juges du fond ont exclu l’application de la garantie d’éviction aux motifs que le cessionnaire se trouvait dans l’incapacité de justifier une quelconque restriction de son activité économique par le fait des activités des cédants, alors qu’il leur revenait de rechercher si les agissements des cédants étaient susceptibles de faire obstacle à la poursuite de l’activité économique de la société.

Observations. Cette décision est l’occasion pour la Cour de cassation de réaffirmer les conditions de mise en œuvre de la garantie d’éviction à la suite d’une cession de droits sociaux. En effet, la Chambre commerciale censurait déjà en 2003 les juges du fond pour ne pas avoir recherché si les agissements retenus à l’encontre des cédants avaient empêché les cessionnaires de poursuivre leur activité économique (Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-18.005, F-D N° Lexbase : A2951DAK).

Il est donc de jurisprudence constante qu'il appartient aux juridictions d'appel de rechercher l’empêchement pour l’acquéreur de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser son objet social lorsque ce dernier souhaite mettre en œuvre la garantie légale d'éviction.

Pour aller plus loin : v. B. Saintourens, Cession de droits sociaux : entre liberté du commerce et garantie d’éviction due par le cédant, Lexbase Affaires, décembre 2021, n° 697 N° Lexbase : N9582BYK.

 

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