Le Quotidien du 25 novembre 2022 : Électoral

[Brèves] Ouverture en retard de bureaux de vote : pas d’incidence sur le scrutin si peu d’électeurs sont concernés !

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 15 novembre 2022, n° 461959, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A41198TQ

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par Yann Le Foll

le 24 Novembre 2022

► L’ouverture en retard de bureaux de vote n’est pas une irrégularité de nature à altérer les résultats du scrutin et à porter atteinte à son universalité, faute pour un nombre conséquent d'électeurs d'avoir été empêché de prendre part au vote.

Faits. Au cours de l’élection des conseillers départementaux dans le canton de Marseille-6, il a été constaté l’ouverture en retard d'un tiers des bureaux de vote du canton, ces retards allant d'un quart d'heure à trois heures et quinze minutes, dus à l'absence des présidents et du matériel de vote.

Position CE. Pour regrettable que soit cette circonstance et nonobstant la durée de fermeture d'un nombre important de bureaux à une heure de potentielle affluence des électeurs, il n'est pas établi qu'un nombre conséquent d'entre eux a été empêché de prendre part au vote de ce fait, les électeurs ayant eu la possibilité de venir voter jusqu'à la fermeture des bureaux de vote intervenue, en application des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 41 du Code électoral N° Lexbase : L4181IYI, à 20 heures.

Décision. Ainsi, malgré les faibles écarts de voix entre les listes en concurrence, cette irrégularité n'a pas été de nature à altérer les résultats du premier tour de scrutin et à porter atteinte à l'universalité du scrutin.

Position rapporteur public. Dans ses conclusions suivies par la Haute juridiction, Thomas Pez-Lavergne rappelait que « l’irrégularité est une condition nécessaire à l’altération de la sincérité du scrutin et à l’annulation de l’élection, mais ce n’est pas une condition suffisante. Il faut en plus que les critères de l’altération de la sincérité du scrutin soient vérifiés, spécialement le critère du faible écart existant entre le nombre de voix obtenues par les différents candidats. En d’autres termes, une irrégularité sans faible écart de voix n’est pas plus de nature à altérer la sincérité du scrutin qu’un faible écart de voix sans irrégularité. Ces conditions sont cumulatives ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les opérations de vote, le déroulement du scrutin, in Droit électoral, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E8122ZBG.

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