Réf. : Cass. civ. 3, 26 octobre 2022, n° 20-15.382, F-D N° Lexbase : A55368RH
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par Laure Florent
le 14 Novembre 2022
► L'acquéreur d'une maison d'habitation, même située en zone rurale, est en droit de s'attendre à ce que celle-ci soit alimentée en eau potable ; le défaut d'information des acquéreurs, au moment de la formation du contrat, sur l'absence d'alimentation du bien en eau potable s'analyse en une réticence dolosive.
Faits et procédure. Se plaignant de ce que la venderesse de leur maison d’habitation leur avait dissimulé que la maison n'était pas alimentée en eau potable et ne disposait pas d'un réseau d'assainissement conforme, les acquéreurs l'ont assignée en nullité de la vente sur le fondement du dol et de la garantie des vices cachés.
Les juges du fond (CA Montpellier, 16 janvier 2020 N° Lexbase : A78873BQ) ont répondu favorablement à cette demande.
La cour d'appel a, effectivement, constaté que l'acte de vente ne contenait aucune information quant à l'absence de raccordement à un réseau d'eau potable, alors que la maison n'était pas desservie par ce réseau, et que le certificat d'urbanisme ne permettait pas aux acquéreurs de déduire que la maison était dépourvue de toute eau potable.
Elle a souverainement retenu, d'une part, que la venderesse ne démontrait pas que les acquéreurs avaient pris possession du bien avant la signature de l'acte de vente ni qu'elle avait accompagné un des acquéreurs à la compagnie d’eau pour faire mettre le compteur à son nom, d'autre part, que le contrat en alimentation en eau brute destinée à l'irrigation, souscrit postérieurement, ne démontrait pas que les acquéreurs avaient été informés avant la vente et leur entrée dans l'immeuble de l'absence de raccordement à un réseau d'eau potable.
Rejet. À raison selon la troisième chambre civile, qui rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'acquéreur d'une maison d'habitation, même située en zone rurale, est en droit de s'attendre à ce que celle-ci soit alimentée en eau potable (Cass. civ. 3, 10 février 1999, n° 97-18.430 N° Lexbase : A1504AXY).
La cour d’appel a donc pu en déduire, selon la Cour de cassation, sans inverser la charge de la preuve ni être tenue de procéder à une recherche ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que le défaut d'information des acquéreurs, au moment de la formation du contrat, sur l'absence d'alimentation du bien en eau potable s'analysait en une réticence dolosive.
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