Réf. : Cass. com., 26 octobre 2022, n° 21-15.619, F-B N° Lexbase : A01118RK
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par Vincent Téchené
le 14 Novembre 2022
► Dès lors qu'à la date de la délivrance de l'assignation en responsabilité d’une société de mandataires judiciaires, représentée par un associé, cette société était la titulaire du mandat judiciaire, l'action en responsabilité, à raison des fautes reprochées dans l'exécution de la mission de mandataire judiciaire, est recevable contre cette dernière.
Faits et procédure. À la suite de la mise en redressement judiciaire d’un débiteur, la créance d’une banque a été admise au passif à titre privilégié. Pendant la période d'observation du redressement judiciaire, plusieurs terrains grevés par des inscriptions d'hypothèques et de privilège de prêteur de deniers de la banque ont été vendus, le notaire ayant remis l'intégralité des prix de vente à la SELARL de mandataires judiciaires, représentée par M. J. Les demandes réitérées de la banque auprès du mandataire judiciaire pour obtenir le versement des sommes provenant des ventes de parcelles n'ont pas abouti, le mandataire judiciaire indiquant avoir remis les sommes en cause au débiteur.
Estimant que la responsabilité du mandataire judiciaire était engagée, la banque a, par un acte du 19 octobre 2016, assigné la SELARL, représentée par M. J, en paiement des sommes réclamées.
Arrêt d’appel. Dans un arrêt du 25 février 2021, la cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 25 février 2021, n° 18/05804 N° Lexbase : A21054IS) a déclaré irrecevable l'action en responsabilité dirigée contre la société, représentée par M. J. Elle retient, en effet, que le mandataire judiciaire qui exerce son activité sous une forme sociale doit, si sa responsabilité est recherchée, être assigné personnellement, en tant que répondant sur son patrimoine des conséquences de ses fautes personnelles et que toute action initiée par voie d'assignation contre « la société civile professionnelle » (sic) dont il fait partie est irrecevable.
La banque a alors formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel au visa des articles R. 814-83 N° Lexbase : L4592LES, R. 814-84 N° Lexbase : L2006HZC, R. 814-85, alinéa 2 N° Lexbase : L2007HZD, et R. 814-86 N° Lexbase : L2008HZE du Code de commerce.
Elle rappelle que selon le premier de ces textes, lorsque le tribunal nomme une société en qualité de mandataire judiciaire, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l'activité de mandataire judiciaire pour la représenter dans l'exercice du mandat qui lui est confié.
Il résulte des textes visés ensuite que l'associé d'une société de mandataires judiciaires, qui exerce ses fonctions au nom de la société, ne peut plus exercer sa profession à titre individuel et doit consacrer à la société toute son activité professionnelle.
Par conséquent, en statuant comme elle l’a fait, alors qu'elle avait constaté qu'à la date de la délivrance de l'assignation, la société de mandataires judiciaires, représentée par M. J, était la titulaire du mandat judiciaire, de sorte que l'action en responsabilité, à raison des fautes reprochées dans l'exécution de la mission de mandataire judiciaire, était recevable contre cette société, la cour d'appel a violé les textes visés.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le mandataire judiciaire, La responsabilité du mandataire judiciaire, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E7946ETH. |
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