Le Quotidien du 17 octobre 2022 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Jugement rejetant le report de la date de cessation des paiements : le débiteur ne peut pas former appel

Réf. : Cass. com., 5 octobre 2022, n° 21-12.250, F-B N° Lexbase : A58908M4

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N2867BZ9

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par Perrine Cathalo

le 14 Octobre 2022

► Selon les articles L. 631-8 N° Lexbase : L7315IZX et L. 641-5 du Code de commerce N° Lexbase : L3901HB4, seuls l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur ont qualité à agir en report de la date de cessation des paiements, à l’exclusion du débiteur qui ne dispose que d’un droit propre à défendre l’action. Il en résulte que le débiteur ne peut former un appel principal contre un jugement qui rejette la demande de report de la date de cessation des paiements formée par l’une des parties qui a qualité pour ce faire.

Faits et procédure. Le 10 juin 2014, une holding a fait l'acquisition des parts sociales d'une société, son dirigeant devenant alors président directeur général de cette dernière. Le 28 novembre 2014, le dirigeant a été contraint de déclarer la cessation des paiements de la société, dont le jugement de mise en redressement judiciaire fixe la date de celle-ci au 31 décembre 2013, soit antérieurement au rachat des parts sociales.

L'administrateur judiciaire a donc assigné les anciens dirigeants démissionnaires de la SA en report de la date de cessation des paiements au 2 juin 2013. Placée en liquidation judiciaire le 24 avril 2015, le liquidateur judiciaire a ensuite repris cette action.

Le 31 janvier 2017, le tribunal de commerce de Dijon (T. com. Dijon, 31 janvier 2017, aff. n° 2015003581 N° Lexbase : A02404DA) a rejeté la demande de report de la date de cessation des paiements. La société anonyme a donc relevé appel de ce jugement, en intimant le liquidateur judiciaire, les anciens dirigeants de la SA, son mandataire judiciaire et le ministère public. Le liquidateur judiciaire a également formé un appel incident et assigné en intervention forcée le commissaire aux comptes, l’expert-comptable et le mandataire ad hoc du débiteur. L’ancien président directeur général de la SA a quant à lui formé un appel provoqué.

Le 5 février 2019, un premier arrêt de la cour d’appel de Dijon (CA Dijon, 5 février 2019, n° 17/00219 N° Lexbase : A1072YWM) a infirmé le jugement du tribunal de commerce et déclaré recevable l’appel principal formé par le débiteur, les appels incident et provoqué consécutifs à cet appel ainsi que l’appel principal formé par le liquidateur judiciaire.

Le 17 décembre 2020, un second arrêt de la cour d’appel de Dijon (CA Dijon, 17 décembre 2020, n° 17/00219 N° Lexbase : A75424AL) a cette fois accepté de reporter la date de cessation des paiements de la société anonyme au 2 juin 2013. L’ancien président directeur général de la société a ainsi formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. Le 5 octobre 2022, les juges de la Chambre commerciale censurent l’arrêt d’appel du 5 février 2019 sur le fondement des articles L. 631-8 et L. 641-5 du Code de commerce, selon lesquels seuls ont qualité à agir en report de la date de cessation des paiements l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur, ou le ministère public, à l’exclusion du débiteur, qui ne peut donc agir à titre principal à cette fin et ne dispose, lorsqu’il est mis en liquidation judiciaire, que d’un droit propre à défendre l’action. Il en résulte que le débiteur ne peut former un appel principal contre un jugement qui rejette la demande de report de la date de cessation des paiements formée par l’une des parties qui a la qualité pour ce faire.

La Cour de cassation précise qu’il en de même dans l’hypothèse où le débiteur en liquidation n’aurait pas comparu en première instance, pour réfuter l'argument choisi par la cour d’appel pour justifier sa décision d’accorder à la société débitrice le droit de former appel contre le jugement statuant sur la demande de report de la date de cessation des paiements.

L’arrêt d’appel du 17 décembre 2020 est quant à lui censuré au visa des articles L. 631-1, alinéa 1er  N° Lexbase : L3683MBZ, L. 631-8 , alinéa 2 et L. 641-1, IV du Code de commerce N° Lexbase : L9188L7G, aux termes desquels la date de cessation des paiements ne peut être reportée qu’au jour où le débiteur était déjà en cessation des paiements. Or, en l’espèce, la Cour de cassation considère qu’aucune précision relative à l’actif disponible et au passif exigible du débiteur ne permet de caractériser l’état de cessation des paiements à la date du 2 juin 2013, notamment dans la mesure où l’arrêt d’appel relève lui-même que la situation du débiteur en liquidation était compromise dès le 31 décembre 2012. 

Observations. La Cour de cassation a déjà précisé que le débiteur en liquidation soumis à une procédure collective dispose d'un droit propre à se défendre à l'action tendant au report de la date de cessation de ses paiements dont la nature est contentieuse, de sorte qu'il pourra faire appel (Cass. com., 1er mars 2005, n° 03-19.956, FS-P+B N° Lexbase : A1065DHW) et se pourvoir en cassation (Cass. com., 1er février 2000, n° 97-12.965, publié au bulletin N° Lexbase : A3386AUX).

La Cour de cassation semble opérer ici une distinction : il peut faire appel contre le jugement de report de la cessation des paiements, mais il ne peut pas former appel contre le jugement qui rejette la demande de report de la date de cessation.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La situation économique exigée, Les recours contre le jugement statuant sur la demande de report de la date de cessation des paiements, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E8101ET9.

 

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