Des durées peuvent paraître exceptionnellement importantes par rapport au temps usuellement facturé par les avocats, lorsque la simple lecture des écrits de l'avocat en cause est révélatrice d'un mode d'exercice inhabituel de sa profession mais tel que ses prestations sont caractérisées à tout le moins par leur ampleur et leurs multiples références. Il n'entre pas dans les attributions limitées du juge de l'honoraire de sanctionner une faute professionnelle sous-entendue par les clients qui se plaignent d'un travail disproportionné avec la complexité des affaires confiées à leur avocat. Si la convention d'honoraires est inhabituelle dans sa formalisation, il demeure que les clients n'ont pu se méprendre sur ce particularisme des méthodes de travail de leur avocat qui apparaît, même à un profane, dès la lecture de la convention d'honoraires. Or, ces derniers ayant accepté d'exécuter sans réticence, après plusieurs mois de réflexion, et de surcroît en ayant connaissance de la facture précise et détaillée établie en exécution de ladite convention et en adressant les chèques pour son règlement, ne sont pas fondés à en invoquer la nullité ou à tout le moins l'inapplication. Tel est l'étrange sentence d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 juin 2013 (CA Aix-en-Provence, 11 juin 2013, n° 12/12299
N° Lexbase : A4126KGW ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0083EUM). Ce faisant, la cour confirme donc le montant des honoraires réclamés par l'avocat.
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