En application de l'article 19 du décret du 12 juillet 2005 (
N° Lexbase : L6025IGA), l'avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l'aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il doit, en outre, informer auparavant son client des conséquences de cette renonciation et informer de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d'aide juridictionnelle et le Bâtonnier. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Pau, dans un arrêt rendu le 10 juin 2013 (CA Pau, 10 juin 2013, n° 13/01536
N° Lexbase : A3701KG8 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0101EUB). L'avocat n'ayant pas établi que sa cliente avait expressément renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour les diligences qu'il avait effectuées, ni que le Bâtonnier ou le bureau d'aide juridictionnelle ait été avisé de son intervention avant l'envoi d'une facture, n'est pas en droit de réclamer un honoraire autre que celui résultant de l'aide juridictionnelle.
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