Aux termes d'un arrêt rendu le 19 juin 2013, la Cour de cassation revient sur l'application des articles 54 et 60 de la loi de 1971 (Cass. civ. 1, 19 juin 2013, n° 12-20.832, F-D
N° Lexbase : A2025KHH ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9500ETZ). En l'espèce, la société C. et la société G. ont conclu une convention intitulée "audit de taxe professionnelle" par laquelle la seconde, qualifiée dans le domaine "finances-audit-conseil" et "gestion des risques financiers et d'assurances", s'est engagée à effectuer pour le compte de la première "l'analyse des critères de calcul de la taxe professionnelle à laquelle elle est assujettie" et, aux termes des travaux, à "présenter et défendre en personne le rapport d'audit auprès de l'administration fiscale compétente, à condition que celui-ci présente une économie au profit de l'entreprise signataire", moyennant des honoraires correspondant à 50 % des dégrèvements, réductions, plafonnements et crédits d'impôts obtenus. La société C. ayant bénéficié d'un dégrèvement de la taxe professionnelle pour les années 2007 à 2009, la société G. lui a demandé vainement le paiement de la somme de 95 082 euros à titre d'honoraires. La cour d'appel de Paris, par arrêt du 12 avril 2012, a condamné la société C. au paiement de la somme demandée et a écarté la nullité du contrat conclu entre ces sociétés (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 12 avril 2012, n° 11/02965
N° Lexbase : A4761II8). L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation au visa des articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée (
N° Lexbase : L6343AGZ). En effet, en dérogation au monopole instauré par le premier de ces textes, le second prévoit que les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité. Dès lors en relevant, d'une part, que les dégrèvements consentis avaient été obtenus par la mise en oeuvre de la législation applicable et par l'engagement et le suivi de la réclamation contentieuse de la part de la société G. et, d'autre part, que l'intervention de celle-ci avait déchargé la société C. des recherches intellectuelles et des démarches administratives et contentieuses, ce qui impliquait qu'en amont du suivi contentieux, la détermination de la taxe professionnelle due, au regard de la réglementation en vigueur, constituait elle-même une prestation à caractère juridique ne relevant pas directement de l'activité principale de la société G., la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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