Si le Bâtonnier a le droit et même le devoir de déconseiller à un avocat de plaider ou de conclure dans un dossier lorsqu'il lui apparaît que la poursuite de la postulation pourrait constituer un manquement à la délicatesse, le courrier faisant "interdiction" à un avocat de poursuivre la postulation, et qui vise les textes applicables pour former un recours devant la cour d'appel, ne pouvant s'analyser comme un simple avis déontologique, mais comme une véritable décision disciplinaire qui, à la différence d'un simple avis, utilise des termes qui vont au delà de la simple injonction, et qui comme telle est entachée d'excès de pouvoir au regard de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) qui limite les pouvoirs du Bâtonnier aux différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, alors qu'il s'agissait en l'espèce d'un litige entre un tiers et un avocat, est nul. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Reims, dans un arrêt rendu le 19 juin 2013 (CA Reims, 19 juin 2013, n° 12/01293
N° Lexbase : A7660KGS ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6312ETX et N° Lexbase : E9312ET3). Pour autant, la cour relevait bien, en l'espèce, que le fait de voir le même cabinet soutenir les intérêts de la mère après avoir défendu antérieurement le père représente pour la famille du père une incompréhension légitime et une apparente opposition d'intérêts qui n'est certes pas d'ordre juridique, mais affective et subjective.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable