Lexbase Fiscal n°533 du 27 juin 2013 : Procédures fiscales

[Brèves] La photocopie de pièces comptables au cours d'une vérification de comptabilité ne constitue pas un emport de documents

Réf. : CAA Paris, 9ème ch., 13 juin 2013, n° 12PA00674, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2164KHM)

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le 27 Juin 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 13 juin 2013, la cour administrative d'appel de Paris retient que le fait que l'administration fasse des photocopies de documents qu'elle emporte avec elle ne constitue pas un emport de documents et ne remet pas en cause le caractère contradictoire de la procédure (CAA Paris, 9ème ch., 13 juin 2013, n° 12PA00674, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2164KHM). En l'espèce, une société, qui exploite une activité de discothèque, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a subi des redressements. Le juge rappelle qu'en principe, les opérations de vérification se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée. Toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire. Dans ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises. Cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 (N° Lexbase : L3907ALB) et L. 52 (N° Lexbase : L0281IWC) du LPF et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Selon la requérante, l'administration fiscale a emporté des documents comptables, à savoir des tickets récapitulatifs de ventes par produits, lors de la vérification de comptabilité. Toutefois, la photocopie de ces tickets figurant en annexe de la notification de redressements ne constitue pas un emport de documents. En effet, le vérificateur peut prendre des photocopies d'un certain nombre de documents comptables et les conserver, sans que cette pratique ne constitue un emport de documents qui aurait eu pour effet de priver la requérante des possibilités d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. La procédure n'est pas irrégulière .

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