Aux termes d'un arrêt rendu le 14 juin 2013, la cour administrative d'appel de Marseille retient que la prise en charge de frais inhérents à des engagements de caution, par une ancienne présidente du conseil d'administration d'une société, retraitée alors qu'elle paie ces frais, n'est pas déductible de son revenu global (CAA Marseille, 3ème ch., 14 juin 2013, n° 10MA01596, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A2162KHK). En l'espèce, l'administration fiscale a remis en cause la déduction, par une contribuable, d'une somme inscrite dans sa déclaration de revenus à la rubrique "dépenses en faveur des économies d'énergie et du développement durable" qui correspondrait, comme l'a ensuite affirmé la requérante, à des frais de procédures judiciaires engagées à l'encontre de divers organismes bancaires à raison de l'exécution d'engagements de caution. Le juge rappelle que les sommes versées par un dirigeant d'une société en exécution d'un engagement de caution souscrit en sa qualité de salarié peuvent, pour la détermination de son impôt sur le revenu, être déduites des traitements et salaires de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, au titre de frais inhérents à la fonction, si cet engagement est lié à la préservation de sa rémunération et n'est pas hors de proportion avec celle-ci (CGI, art. 13
N° Lexbase : L9938IWY et 83
N° Lexbase : L9929IWN). Or, la requérante a occupé la fonction de président du conseil d'administration au sein de la société. Elle s'est, dans ce cadre, portée caution auprès de trois banques pour des engagements liés à l'activité de la société. En outre, elle a payé personnellement les frais de procédures judiciaires se rattachant à l'exécution de ces engagements de caution après avoir cessé l'exercice de sa fonction de dirigeante. Cette société est une
holding détenant des participations dans plusieurs sociétés exerçant une activité liée au béton. La requérante admet implicitement mais nécessairement que les frais en litige, dont elle demande la déduction de son revenu imposable, ne peuvent être des frais inhérents à une quelconque fonction au sein de la société dont il s'agit, puisqu'elle était à la retraite lorsqu'elle les a engagés. Le paiement de ces sommes ne constitue pas des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ou entrant dans les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, au sens des dispositions des articles 13 et 83-3° du CGI, mais constituent des pertes en capital qui ne sont pas déductibles de son revenu imposable. Ces sommes ne sont pas non plus déductibles au titre de revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux .
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