Lexbase Fiscal n°533 du 27 juin 2013 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Validité de l'amende pécuniaire sanctionnant le défaut de régularisation de TVA à la suite de l'annulation d'une facture dans le mois de cette opération, à condition que son montant soit proportionné en fonction du retard

Réf. : CJUE, 20 juin 2013, aff. C-259/12 (N° Lexbase : A7914KG9)

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N7724BTA

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[Brèves] Validité de l'amende pécuniaire sanctionnant le défaut de régularisation de TVA à la suite de l'annulation d'une facture dans le mois de cette opération, à condition que son montant soit proportionné en fonction du retard. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8881571-breves-validite-de-lamende-pecuniaire-sanctionnant-le-defaut-de-regularisation-de-tva-a-la-suite-de-
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le 27 Juin 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 20 juin 2013, la Cour de justice de l'Union européenne retient que l'amende destinée à sanctionner le défaut de régularisation à la suite de l'annulation d'une facture est valable, à condition que le juge national estime que son montant est proportionné au délai de retard de la régularisation (CJUE, 20 juin 2013, aff. C-259/12 N° Lexbase : A7914KG9). En l'espèce, une société bulgare assujettie à la TVA a inscrit dans son registre des achats et dans la déclaration qu'elle a déposée une facture qui n'aurait pas dû être émise par sa cliente. Elle a pris en compte l'annulation de la facture le mois suivant, alors que la loi prévoit qu'elle doit le faire le mois de l'annulation. L'administration fiscale a imposé une amende d'un montant équivalent à celui de la TVA indiqué sur la facture en cause. Le juge bulgare, saisi du litige, pose à la CJUE des questions préjudicielles, afin de savoir si l'administration fiscale d'un Etat membre peut infliger à un assujetti, qui n'a pas rempli dans le délai prévu par la législation nationale son obligation de comptabiliser et de déclarer des éléments ayant une incidence sur le calcul de la TVA dont il est redevable, une amende pécuniaire égale au montant de cette taxe non acquittée, lorsque, par la suite, cet assujetti a régularisé le manquement et s'est acquitté de la totalité de l'impôt dû, assorti des intérêts. La Cour répond que cette sanction incite les assujettis à régulariser dans les meilleurs délais le montant de l'impôt dû lorsqu'une opération ayant servi de base à une déduction a été annulée. Elle vise à assurer l'exacte perception de la taxe, et en particulier l'exactitude des déductions, et à éviter la fraude, sans porter atteinte au principe du droit à déduction. L'assujetti commettant une telle irrégularité se trouve, au regard de l'objectif d'assurer l'exacte perception de la TVA et d'éviter la fraude, dans une situation différente de celle de l'assujetti ayant respecté ses obligations comptables. De plus, le juge constate que l'amende pécuniaire appliquée ne l'a pas été en raison d'une opération quelconque, mais du fait d'une rectification tardive par l'assujetti d'une déduction qu'il avait opérée et qui a perdu son fondement. Il ne s'agit donc pas d'une taxe qui entraîne une double imposition contraire au principe de neutralité fiscale. En outre, le montant de la sanction est progressif. Si la régularisation n'intervient qu'avec un mois de retard, l'amende n'est que de 25 % du montant de la TVA due. Ce n'est que si le retard excède le délai d'un mois qu'elle est augmentée à hauteur de 100 % du montant de la TVA due. Par conséquent, le juge de l'Union valide la loi bulgare. Toutefois, il revient au juge national d'apprécier la proportionnalité de la sanction, par rapport au délai de régularisation.

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