Lexbase Fiscal n°533 du 27 juin 2013 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Restitution de taxe et enrichissement sans cause : si l'administration démontre avec suffisamment de vraisemblance qu'une restitution de taxe indûment versée entraînerait un enrichissement sans cause, cette dernière peut être refusée

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 19 juin 2013, n° 358240, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2122KH3)

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[Brèves] Restitution de taxe et enrichissement sans cause : si l'administration démontre avec suffisamment de vraisemblance qu'une restitution de taxe indûment versée entraînerait un enrichissement sans cause, cette dernière peut être refusée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8881567-breves-restitution-de-taxe-et-enrichissement-sans-cause-si-ladministration-demontre-avec-suffisammen
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le 27 Juin 2013

Aux termes d'une décision rendue le 19 juin 2013, le Conseil d'Etat retient qu'une société qui a indûment payé une taxe ne peut en obtenir la restitution si l'administration démontre avec suffisamment de vraisemblance qu'une telle restitution entraînerait un enrichissement sans cause du contribuable (CE 2° et 7° s-s-r., 19 juin 2013, n° 358240, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2122KH3). En l'espèce, en contrepartie de l'attribution de ressources de numérotation, une société de télécommunication a acquitté la redevance prévue par les articles L. 34-10 (N° Lexbase : L4979IUX) et L. 44 (N° Lexbase : L0132IRC) du Code des postes et des communications électroniques et par l'article 1er du décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996, relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation (N° Lexbase : L1935IXX). Or, par son jugement en date du 8 juillet 2010, le tribunal administratif de Paris a jugé que la somme ainsi mise à la charge de la société correspondait à une taxe, dont le pouvoir réglementaire n'avait pas compétence pour fixer les taux en vertu de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S). Mais il n'a pas ordonné la restitution de la somme litigieuse, estimant qu'une telle restitution serait constitutive, pour la société, d'un enrichissement sans cause. Le Conseil d'Etat approuve ce jugement. Il rappelle que l'administration est, en principe, tenue de restituer des taxes indûment perçues, notamment lorsqu'une taxe a été illégalement prélevée sur le fondement de dispositions réglementaires, alors qu'elle relevait de la compétence du législateur. Toutefois, la restitution peut être refusée si l'administration démontre qu'elle entraînerait un enrichissement sans cause, lequel peut survenir lorsque le remboursement excède le préjudice subi par le redevable de la taxe litigieuse, en raison du montant des taxes qu'il n'a pas répercuté dans ses prix de vente et de la diminution des volumes de vente liée à l'augmentation du prix résultant du montant des taxes qu'il a répercuté sur ses clients. L'argumentation de l'administration peut s'appuyer sur des éléments d'information pertinents sur l'évolution des prix, des marges et des volumes du secteur concerné à la suite de la mise en application des taxes litigieuses, ainsi que sur des documents qu'elle est en droit d'obtenir du redevable. L'ARCEP produit des éléments suffisamment précis sur les effets de l'instauration de la redevance de numérotation pour la société, tirés de l'évolution économique du secteur des télécommunications pendant la période en litige et de la situation de la société, caractérisée par l'évolution du nombre de ses abonnés, de son chiffre d'affaires et de son résultat net, ainsi que du rapport entre le montant de la taxe et le revenu moyen par client, pour établir l'enrichissement sans cause dont bénéficierait la société requérante. La restitution n'est donc pas ordonnée .

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