Aux termes d'un arrêt rendu le 18 juin 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux retient que le contribuable dont la concubine a des enfants mineurs et de faibles revenus ne peut pas considérer ces enfants comme s'il les avait recueillis, dès lors que leur mère pouvait, au moins en partie, subvenir à leurs besoins (CAA Bordeaux, 5ème ch., 18 juin 2013, n° 12BX01506, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A2163KHL). En l'espèce, un contribuable a contesté les suppléments d'impôts mis à sa charge au titre de la remise en cause du nombre de parts retenues au titre du quotient familial. Ce contribuable vit en concubinage avec une femme, qui a deux enfants. Il estime avoir recueilli ses deux enfants, dont il a assumé la charge principale si ce n'est exclusive, en raison de la faiblesse des revenus de sa compagne. Le juge relève que la femme a perçu, outre des allocations familiales, de faibles salaires annuels. Compte tenu de ces ressources, la compagne a pu subvenir, au moins en partie, à l'entretien de ses enfants. Dès lors, la condition d'absence de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition du contribuable n'étant pas remplie, le contribuable n'a pas assuré la charge exclusive ou principale de l'entretien et de l'éducation des enfants de sa compagne. En effet, les articles 193 ter (
N° Lexbase : L3290HLG) et 196 (
N° Lexbase : L3309HL7) du CGI prévoient que, lorsqu'une personne recueille des enfants, ils sont réputés être à sa charge exclusive s'il ne dispose pas de revenus distincts de ceux servant de base à son imposition. Le contribuable invoquait une réponse ministérielle du 15 octobre 2001 (QE n° 62543 de M. Rebillard Jacques, JOANQ 18 juin 2001 p. 3462, min. éco., réponse publ. 15 octobre 2001 p. 5931, 11ème législature
N° Lexbase : L8693BDC), prévoyant que la condition d'entretien exclusif des enfants peut être considérée comme remplie si le concubin recueilli dispose de ressources inférieures au revenu minimum d'insertion pour une personne seule. Or, l'intéressé n'entre pas dans les prévisions de cette doctrine, les revenus de sa concubine ayant été supérieurs au revenu minimum d'insertion .
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