Réf. : Cass. civ. 3, 28 septembre 2022, n° 21-20.750, FS-B N° Lexbase : A34408LY
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 05 Octobre 2022
► Lorsque les associations syndicales mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions de l’ordonnance n° 2004-632, du 1er juillet 2004 et du décret n° 2006-504, du 3 mai 2006, elles doivent respecter les formalités que ces textes imposent ; elles ne sont toutefois pas tenues de procéder à l’annexion aux statuts mis en conformité du plan parcellaire, prévu à l’article 4 de ladite ordonnance, qui n’est requise qu’au moment de leur constitution.
La décision rendue le 28 septembre 2022 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’inscrit dans la lignée d’un précédent arrêt en date du 17 février 2022 (Cass. civ. 3, 17 février 2022, n° 20-17.438, FS-B N° Lexbase : A40687NY), par lequel la Haute juridiction était venue infléchir sa jurisprudence résultant d’un arrêt rendu le 6 septembre 2018 (Cass. civ. 3, 6 septembre 2018, n° 17-22.815, FS-P+B N° Lexbase : A7217X3P).
Pour rappel, l’enjeu qui se cache derrière la question de la mise en conformité des statuts est celui de la capacité à agir en justice de l’association syndicale libre.
Dans son arrêt précité rendu en 2018, la Cour de cassation avait jugé que la mise en conformité des statuts d’une association syndicale libre implique le respect des mêmes formalités requises à la création de l’association, en particulier l’obligation d’annexer un plan parcellaire et un état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l'association.
Le 17 février 2022, la Haute juridiction avait infléchi sa jurisprudence, en retenant que « lorsque les associations syndicales mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632, du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires N° Lexbase : L7393D7X, et de son décret d’application, elles doivent respecter les formalités que ces textes imposent ; elles ne sont toutefois pas tenues d'annexer aux statuts mis en conformité la déclaration prévue par l'article 3 dudit décret N° Lexbase : L5191HI4, requise au moment des adhésions et qui doit être annexée aux statuts de l'association syndicale nouvellement formée ».
Dans son arrêt rendu le 28 septembre 2022, elle ajoute, dans la même lignée, qu’« elles ne sont toutefois pas tenues de procéder à l’annexion aux statuts mis en conformité du plan parcellaire, prévu à l’article 4 de ladite ordonnance, qui n’est requise qu’au moment de leur constitution ». Cette dernière décision constitue ainsi un revirement par rapport à la décision de 2018 où elle avait retenu précisément l’obligation d’annexer le plan parcellaire.
En l’espèce, elle approuve ainsi la cour d’appel de Douai (CA Douai, 10 juin 2021, n° 19/03506 N° Lexbase : A67244UL) qui, après avoir retenu, à bon droit, que l'ordonnance du 1er juillet 2014 et le décret du 3 mai 2006 ne dispensent pas les associations syndicales libres de respecter les formalités qu'ils imposent lorsqu'elles mettent leurs statuts en conformité avec ces textes, avait relevé que, si le récépissé de la déclaration ne contenait pas l'énumération des pièces annexées, le préfet avait toutefois accusé réception d'un exemplaire des statuts modifiés pour être mis en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006 et avait précisé faire procéder à la publication au Journal officiel d'un extrait dans le délai d'un mois.
Selon la Haute juridiction, la cour en avait exactement déduit, sans tirer de conséquences de la production aux débats du plan parcellaire, que l'ASL, qui, peu important l'absence d'annexion du plan aux statuts modifiés qui n'est requise qu'au moment de la constitution, justifiait de la délivrance du récépissé et de la publication des nouveaux statuts au Journal officiel, avait accompli les formalités de publicité de ses statuts modifiés et retrouvé sa capacité à agir.
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