Le Quotidien du 6 octobre 2022 : Droit des étrangers

[Brèves] Participation au transport et à la pose de mines antipersonnel : exclusion de la qualité de réfugié de la personne s’en étant rendue coupable non automatique

Réf. : CE 2°-7° ch. réunies, 27 septembre 2022, n° 455663, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A21328LK

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[Brèves] Participation au transport et à la pose de mines antipersonnel : exclusion de la qualité de réfugié de la personne s’en étant rendue coupable non automatique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/88676734-breves-participation-au-transport-et-a-la-pose-de-mines-antipersonnel-exclusion-de-la-qualite-de-ref
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par Yann Le Foll

le 05 Octobre 2022

► La participation au transport et à la pose de mines antipersonnel n’implique pas l’exclusion automatique de la qualité de réfugié de la personne s’en étant rendue coupable.

Principe. Il ne résulte d'aucun principe du droit international humanitaire, ni d'aucune Convention internationale, notamment pas, en l'état de son processus de ratification, de la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée le 18 septembre 1997, pas plus que de la Convention portant statut de la Cour pénale internationale, en particulier de son article 8, point 2, définissant les crimes de guerre au sens de cette Convention, que l'emploi de mines antipersonnel serait interdit en tant que tel pour l'ensemble des États.

En revanche, si les conditions d'emploi de ces armes sont telles qu'elles traduisent notamment l'exercice d'une violence indiscriminée impliquant nécessairement des atteintes graves à la vie et à l'intégrité physique de civils, la participation à leur transport et à leur pose est susceptible d'être regardée comme présentant le caractère d'un crime de guerre au sens du a) du F de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés (N° Lexbase : L6810BHP), et que donc la personne s’en étant rendue coupable est exclue des dispositions de ce texte.

Rappel. Il résulte des stipulations de l'article 1 F de la Convention de Genève que l'exclusion du statut de réfugié prévue par le a) de cet article est subordonnée à l'existence de raisons sérieuses de penser qu'une part de responsabilité pour les crimes qu'il mentionne peut être imputée personnellement au demandeur d'asile (CE, 2°-7° ch. réunies, 4 décembre 2017, n° 403454, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4989W4K).

Décision. En se bornant, pour qualifier les agissements de l’intéressé de complicité à la réalisation d'un crime de guerre, à retenir l'aide apportée à l'emploi de mines antipersonnel et valider la décision de l’OFPRA mettant fin à son statut de réfugié, sans rechercher si leurs conditions d'utilisation traduisaient, notamment, l'exercice d'une violence indiscriminée impliquant nécessairement des atteintes graves à la vie et à l'intégrité physique de civils, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit.

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