Le Quotidien du 5 octobre 2022 : Social général

[Brèves] Lanceur d’alerte : précisions sur les procédures de recueil et de traitement des signalements émis

Réf. : Décret n° 2022-1284, du 3 octobre 2022, relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401, du 21 mars 2022, visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte N° Lexbase : L4661MED

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par Lisa Poinsot

le 19 Octobre 2022

► Pour bénéficier de la protection attachée au statut de lanceur d’alerte, une personne doit répondre à la nouvelle définition légale et respecter la procédure de signalement (interne/externe) précisée par le décret n° 2022-1284, publié au Journal officiel du 4 octobre 2022.

Contexte juridique. Dans un objectif de protection des lanceurs d’alerte, la loi n° 2016-1691, du 9 décembre 2016 N° Lexbase : L6482LBP, est venue unifier leur régime juridique. Récemment, la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 N° Lexbase : L0484MCW est venue :

  • modifier la définition du lanceur d’alerte ;
  • étendre les protections accordées au lanceur d’alerte à des tiers liés à celui-ci ;
  • préciser le fonctionnement des canaux internes et externes de signalement ;
  • énoncer les modalités de recours à la divulgation publique, et les garanties de confidentialité qui s’attachent au statut ;
  • renforcer la protection des lanceurs d’alerte.

👉 Entrée en vigueur du décret : 5 octobre 2022.

Procédure interne de recueil et de traitement des signalements

  • employeurs concernés : personnes morales de droit privé employant au moins cinquante salariés ;
  • mise en place : l’employeur établit une procédure interne après consultation des instances de dialogue social. La procédure est diffusée ensuite par l’entité concernée par tout moyen en assurant une publicité suffisante, notamment par voie de notification, affichage ou publication, sur son site internet ou par voie électronique ;
  • signalement possible : anonyme ou non, par écrit ou par oral (par téléphone ou par tout autre système de messagerie vocale, lors d’une visioconférence ou d’une rencontre physique organisée au plus tard vingt jours ouvrés après réception de la demande). En cas de signalement oral, celui-ci est consigné soit en enregistrant sur un support durable et récupérable soit en le transcrivant intégralement soit en établissant un procès-verbal précis de la conversation ;
  • traitement : par une entité qui apprécie les allégations en vérifiant leur exactitude et en demandant tout complément d’information à l’auteur du signalement ;
  • effets du traitement : cette entité informe par écrit à l’auteur du signalement dans un délai inférieur à trois mois à compter de l’accusé de réception du signalement ou, à défaut, à compter de l’expiration d’une période de sept jours ouvrés suivant le signalement, des mesures envisagées ou prises pour évaluer l’exactitude des allégations voire d’y remédier. En cas d’allégations inexactes ou infondées, ou lorsque le signalement est devenu sans objet, l’entité procède à la clôture du signalement et en informe l’auteur ;
  • garanties : intégrité et confidentialité des informations recueillies dans un signalement, notamment l’identité de l’auteur et des personnes visées par celui-ci ou de tout tiers mentionné ; accès interdit à ces informations aux membres du personnel non autorisés.

Procédure externe de recueil et de traitement des signalements

  • mise en place : par les autorités externes compétentes (liste en annexe) qui désignent les membres du personnel compétents pour recueillir et traiter les signalements. Ces membres doivent recevoir une formation spécifique, assurée ou financée par l’autorité, afin d’assurer pleinement leurs missions. L’autorité publie, sur son site internet, notamment des informations concernant les procédures internes de recueil et de traitement des signalements, des conditions et des modalités pratiques pour bénéficier de la protection des lanceurs d’alerte, le régime de confidentialité ;
  • signalement possible : par écrit ou par oral (par téléphone ou par tout autre système de messagerie vocale, lors d’une visioconférence ou d’une rencontre physique organisée au plus tard vingt jours ouvrés après réception de la demande). En cas de signalement oral, celui-ci est consigné soit en enregistrant sur un support durable et récupérable soit en le transcrivant intégralement soit en établissant un procès-verbal précis de la conversation. L’auteur du signalement doit préciser s’il a ou non transmis son signalement également par voie interne. Il est informé par écrit de la réception de son signalement dans un délai de sept jours ouvrés à compter de cette réception ;
  • traitement : l’autorité vérifie si le signalement relève de sa compétence et le transmet le cas échéant à l’autorité compétente. Elle apprécie les allégations en vérifiant leur exactitude et en demandant tout complément d’information à l’auteur du signalement. En cas d’afflux important de signalement, l’autorité compétente peut traiter en priorité les signalements les plus graves ;
  • effets du traitement : cette entité informe par écrit à l’auteur du signalement dans un délai inférieur à trois mois à compter de l’accusé de réception du signalement ou, à défaut, à compter de l’expiration d’une période de sept jours ouvrés suivant le signalement, des mesures envisagées ou prises pour évaluer l’exactitude des allégations voire d’y remédier. En cas d’allégations inexactes, infondées, manifestement mineures, ou lorsque le signalement est devenu sans objet, l’entité procède à la clôture du signalement et en informe l’auteur ;
  • garanties : intégrité et confidentialité des informations recueillies dans un signalement, notamment l’identité de l’auteur et des personnes visées par celui-ci ou de tout tiers mentionné ; accès interdit à ces informations aux membres du personnel non autorisés ;
  • contrôle de la procédure : chaque autorité adresse au Défenseur des droits avant le 31 décembre de chaque année un rapport sur le fonctionnement de sa procédure de recueil et de traitement des signalements. Ce rapport doit contenir le nombre de signalements recueillis, les suites données à ces signalements (clôtures, enquêtes, saisines d’une autorité tierces, poursuites judiciaires), les résultats obtenus, les délais de traitement des signalements, et les moyens mis en œuvre pour gérer la procédure et d’éventuelles difficultés. Chaque autorité réexamine tous les trois ans sa procédure afin de l’améliorer et de l’adapter en tant que de besoin.

Pour aller plus loin :

  • lire J. Colonna et V. Renaux-Personnic, Loi « Waserman » : un nouveau statut pour le lanceur d’alerte, Lexbase social, mai 2022, n° 904 N° Lexbase : N1323BZZ ;
  • INFO535, Lanceurs d'alerte : procédure de recueil et de traitement des signalements, Droit social N° Lexbase : X5910CN9.

 

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