Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 22 septembre 2022, n° 455658, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A46838KN
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N2737BZE
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par Yann Le Foll
le 04 Octobre 2022
► Pour délivrer l’autorisation d’exploiter un parc éolien, l’administration doit prendre en compte la qualité du site puis de l'impact de la construction et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables.
Faits. Par un arrêté du 28 octobre 2016, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer à la société Ferme éolienne de Seigny l'autorisation d'exploiter un parc de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de Seigny.
Rappel. Aux termes de l'article R. 111-27 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0544KW3 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des [...] ouvrages à édifier [...], sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
Depuis un arrêt « Association Engoulevent et autres » du 13 juillet 2012 (CE., 13 juillet 2012, n° 345970, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8403IQB), le Conseil d’État livre une méthode d’analyse en deux temps permettant aux services instructeurs de veiller à la régularité d’une décision de refus ou assortie de prescriptions édictée au visa de ces dispositions : (i) apprécier la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée, puis (ii) évaluer l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site – dans la seule limite des intérêts en présence listés à cet article.
En cause d’appel. La cour administrative d’appel (CAA Lyon, 17 juin 2021, n° 18LY03943 N° Lexbase : A30214YK ayant annulé TA Dijon, 28 août 2018, n° 1603509 N° Lexbase : A37714ZP) a jugé que le critère de covisibilité avec des monuments historiques ne pouvait être utilement invoqué pour caractériser une atteinte contraire à l'article R. 111-27 du Code de l'urbanisme en raison de l'implantation du projet en dehors du périmètre de protection résultant des articles L. 621-30 N° Lexbase : L2559K9N et L. 621-31 N° Lexbase : L9991LMY du Code du patrimoine.
Décision. Elle a ainsi commis une erreur de droit et voit son arrêt annulé. Comme le précise dans ses conclusions le rapporteur public Nicolas Agnoux, « l’application de l’article R. 111-27 n’a pas pour effet de prolonger hors du périmètre de protection les servitudes instituées par le Code du patrimoine. Cette règlementation ne vise pas à protéger le monument historique à travers un contrôle confié à une autorité de l’État spécifiquement missionnée, mais à préserver une "perspective monumentale" si le monument s’inscrit dans un tel cadre, ou plus largement à prévenir les atteintes portées à un site à la qualité ou à l’intérêt duquel le monument contribuerait particulièrement par son apparence extérieure ».
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les contraintes applicables à l'opération de construction, L'aspect des constructions traditionnelles, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E1717E7Q. |
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