Le Quotidien du 5 octobre 2022 : Fiscalité immobilière

[Brèves] La taxe pour la création de locaux à usage de bureaux renvoyée devant le Conseil constitutionnel

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 23 septembre 2022, n° 452256, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A58358KC

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par Marie-Claire Sgarra

le 04 Octobre 2022

La question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions combinées de l'article L. 520-1 du Code de l'urbanisme et de l'article L. 520-6 du même Code en tant qu'elles soumettent à la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, commerce et stockage en Île-de-France, les locaux utilisés par les associations non reconnues d'utilité publiques pour l'exercice d'activités à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Que prévoient les dispositions au litige ?

Aux termes de l’article L. 520-1 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L3906KWL, en région d'Île-de-France, une taxe est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage.

Aux termes de l'article L. 520-6 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L3901KWE applicable à partir du 1er janvier 2016, sont exonérés de la taxe prévue à l'article L. 520-1 :

  • les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l'État, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ;
  • les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;
  • les locaux affectés aux associations constituées dans les formes prévues à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

Il résulte de ces dispositions que, s'agissant de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, commerce et stockage en Île-de-France, les associations qui sont assujetties à raison de la construction des locaux professionnels qu'elles détiennent et utilisent pour l'exercice de leurs activités à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel, tel un service de crèche ne bénéficient ni, lorsqu'elles ne sont pas reconnues d'utilité publique en application de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901, des exonérations prévues en faveur des locaux, notamment de même type, affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l'État, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, ni de l'exemption de taxe prévue en faveur des locaux de caractère social ou sanitaire qui sont mis à la disposition du personnel travaillant dans les immeubles soumis à la taxe, ni encore, si leur activité est réalisée à titre non lucratif, des tarifs réduits applicables aux locaux commerciaux, alors que ceux-ci peuvent être destinés à l'exercice de prestations de services de même type.

Solution du CE. Par suite, et eu égard à l'objet de la taxe en litige qui a été instaurée par la loi du 2 août 1960, tendant à limiter l'extension des locaux à usage de bureaux et à usage industriel dans la région parisienne, le grief tiré de ce que les dispositions de l'article L. 520-1 du Code de l'urbanisme combinées à celles de l'article L. 520-6 du même Code en tant qu'elles y soumettent les locaux utilisés par les associations pour l'exercice de leurs activités à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel, qui sont applicables au litige et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux.

Il y a dès lors lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

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