La méconnaissance du principe d'interdiction de publicité par voie de presse à l'approche des élections ne saurait justifier le rejet du compte de campagne du candidat. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 19 juin 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 juin 2013, n° 356862, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A7900KGP). Si la méconnaissance de l'interdiction d'utiliser à des fins de propagande électorale tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse dans les trois mois précédant l'élection résultant du premier alinéa de l'article L. 52-1 du Code électoral (
N° Lexbase : L9941IPU) constitue une irrégularité susceptible d'altérer la sincérité du scrutin et de justifier, en fonction de son incidence sur les résultats, l'annulation de l'élection, et si le caractère irrégulier d'une telle dépense fait obstacle à ce qu'elle puisse faire l'objet d'un remboursement de la part de l'Etat, cette méconnaissance ne peut, par elle-même, justifier le rejet du compte de campagne du candidat qui y a porté cette dépense faite en vue de l'élection. Par suite, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne pouvait rejeter le compte de campagne de M. X pour ce motif. Dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que son compte de campagne avait été rejeté à bon droit (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1209A8B).
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