Aux termes de l'article L. 113-3, alinéa 2, du Code des assurances (
N° Lexbase : L0444IXQ), à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les 10 jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré ; au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. Faisant application de ces dispositions, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 juin 2013, a retenu que la mise en demeure de payer une fraction de prime d'assurance, délivrée postérieurement à la période de garantie en contrepartie de laquelle cette prime était due, ne peut entraîner aucun effet suspensif (Cass. civ. 2, 13 juin 2013, n° 12-21.019, FS-P+B
N° Lexbase : A5705KGE). En l'espèce, une société, qui exerçait une activité de concessionnaire automobile au sein de locaux qu'elle louait à une SCI, avait souscrit auprès de la société A., l'assureur, par l'intermédiaire de son agent général, M. C., un contrat multirisque pour les professionnels de l'automobile, avec effet au 4 septembre 2000, puis un second contrat, avec effet au 30 septembre 2003, la date d'échéance étant fixée au 1er août de chaque année, garantissant notamment les risques d'incendie, ou d'explosion pouvant survenir sur le bâtiment à usage commercial propriété de la SCI, le contenu mobilier du local, et la perte d'exploitation. Dans la nuit du 18 au 19 juin 2007, un incendie avait endommagé les locaux professionnels donnés à bail. L'assureur avait refusé sa garantie. La SCI et la société avaient assigné l'assureur et M. C. en paiement. Elles avaient été déboutées de leur demande par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 15 mars 2012. Elles obtiennent la cassation de cet arrêt par la Cour suprême qui estime que la cour a violé les dispositions précitées, alors qu'elle constatait que la mise en demeure délivrée le 14 mai 2007 tendait au paiement d'une somme portant sur la période de garantie courant du 1er août 2005 au 31 juillet 2006, mais exigible postérieurement à celle-ci, de sorte que cette mise en demeure ne pouvait avoir aucun effet suspensif.
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