Dans une décision rendue le 14 juin 2013, le Conseil constitutionnel confirme que les maîtres sous contrat des établissements d'enseignement privés ont bien la qualité d'agent public (Cons. const., décision n° 2013-322 QPC du 14 juin 2013
N° Lexbase : A4733KGE). Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat (
N° Lexbase : L5254GU7). Ces dispositions confirment la qualité d'agent public des maîtres de l'enseignement privé sous contrat en prévoyant qu'au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, ils ne sont pas liés par un contrat de travail. Toutefois, elles prévoient que certaines dispositions du Code du travail qu'elles désignent leur sont applicables. Le requérant soutenait, notamment, que ces dispositions portent atteinte aux droits acquis nés de conventions légalement conclues et méconnaissent le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail. Le Conseil constitutionnel a, tout d'abord, écarté le grief tiré de l'atteinte aux conventions légalement conclues. Il a relevé qu'en précisant que, en leur qualité d'agent public, les maîtres de l'enseignement privé ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, le législateur a entendu clarifier le statut juridique des maîtres de l'enseignement privé sous contrat pour mettre fin à une divergence d'interprétation entre le Conseil d'Etat et la Cour de cassation. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'eu égard aux incertitudes juridiques nées de cette divergence, les dispositions contestées ne peuvent être regardées comme portant atteinte à des droits légalement acquis. Il a, également, écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail. Il a alors jugé qu'il ne lui appartient de procéder à l'interprétation du texte qui lui est déféré que dans la mesure où cette interprétation est nécessaire à l'appréciation de sa constitutionnalité et que tel n'est pas le cas de la question de la désignation de l'autorité chargée d'assurer le paiement des heures de délégation syndicale des maîtres des établissements privés sous contrat prises en dehors de leur temps de travail.
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