Le Quotidien du 21 juin 2013 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Qualité à agir d'un syndicat demandant l'exécution d'une convention collective dans l'intérêt collectif de la profession

Réf. : Cass. soc., 11 juin 2013, n° 12-12.818, FS-P+B (N° Lexbase : A5689KGS)

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N7621BTG

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le 22 Juin 2013

Indépendamment de l'action réservée aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demander l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant, nécessairement, un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 juin 2013 (Cass. soc., 11 juin 2013, n° 12-12.818, FS-P+B N° Lexbase : A5689KGS).
Dans cette affaire, à la suite de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (N° Lexbase : L7392IAZ) et du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 (N° Lexbase : L7268IBS), la société X, dénonçant l'usage dont résultait l'organisation du temps de travail, a invité les membres du comité technique paritaire à négocier un accord d'aménagement du temps de travail. Cette négociation n'ayant pas abouti, elle a notifié le désaccord et informé de la mise en place d'une nouvelle organisation sous forme de périodes de travail de quatre semaines au plus. Un syndicat a saisi le tribunal de grande instance afin, notamment, de faire interdire l'application de ce nouveau régime de temps de travail et d'ordonner le rétablissement du régime antérieur. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 15 novembre 2011, n° 10/13674 N° Lexbase : A8589H3I) juge que l'action du syndicat est irrecevable. Elle retient qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 2132-3 du Code du travail (N° Lexbase : L2122H9H), texte de portée générale auquel déroge, nécessairement, l'article L. 2262-11 du même code (N° Lexbase : L2494H9A). Or, l'action de ce dernier article est réservée aux seuls syndicats signataires de la convention dont il est demandé l'exécution, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, du syndicat requérant. La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel soulignant que les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demander, sur le fondement de l'article L. 2132-3 du Code du travail, l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession (sur les actions exercées dans l'intérêt collectif de la profession par les organisations syndicales, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3755ETA).

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