Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 20 septembre 2022, n° 451129, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A67548IY
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par Yann Le Foll
le 29 Septembre 2022
► Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, pouvant, de ce fait, faire l’objet d’un référé-liberté.
Principe (suite). Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu'elle entend défendre, qu'il est porté à ce droit une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l'action ou de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3058ALT.
Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions (quarante-huit heures), d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, à savoir toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (voir pour les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires, CE, 9°-10° ch. réunies, 19 octobre 2020, n° 439372, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A06803YT).
Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du Code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires (CE, 9°-10° ch. réunies, 24 décembre 2021, n° 435622, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A86517HU).
Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
Grief. En l’espèce, les requérants, qui possèdent un laboratoire limitrophe de l'endroit où se déroulent les travaux contestés de recalibrage d’une route départementale et où ils mènent depuis plusieurs années un travail de recensement et d'études des espèces protégées s'y trouvant, font valoir que la poursuite de ces travaux portera atteinte de manière irréversible à ces espèces protégées et entraînera la destruction de leur habitat.
Position CE. Les travaux litigieux résultent d'un projet arrêté par une délibération du conseil départemental du Var et ont notamment donné lieu, ensuite, à une déclaration au titre de la loi sur l'eau et à une autorisation de défrichement par arrêté préfectoral. En outre, la sensibilité du milieu naturel, notamment biologique, au projet envisagé est modérée, et aucun enjeu de conservation notable n'a pu être identifié.
Par ailleurs, la nature et l'ampleur limitée des travaux ont justifié que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dispense le projet d'étude d'impact.
Décision. La demande de suspension des travaux présentée est donc rejetée.
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