Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 20-23.660, FS-B+R N° Lexbase : A25208KK
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par Lisa Poinsot
le 28 Septembre 2022
► La consultation ponctuelle sur la modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise ou en cas de restructuration et compression des effectifs n’est pas subordonnée au respect préalable par l’employeur de l’obligation de consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation.
Faits et procédure. Un organisme de gestion d’un établissement scolaire informe le CSE du projet de procéder à la fermeture d’un lycée. Cette consultation ponctuelle a eu lieu avant les réunions de consultation du même CSE sur les orientations stratégiques. Le CSE saisit la juridiction prud’homale concernant l’articulation entre ces deux consultations afin de juger de l’irrégularité de leur organisation.
La cour d’appel (CA Paris, 29 octobre 2020, n° 20/04265 N° Lexbase : A78533ZU) considère que la décision envisagée de fermer un lycée est un choix stratégique résultant notamment d’une dégradation de la situation économique, d’une trésorerie insuffisante et répondant à la volonté de rétablir un équilibre financier après plusieurs années de déficit. Ainsi, ce choix constitue une orientation stratégique qui doit elle-même être préalablement soumise à l’information et la consultation du CSE, de sorte que la consultation ponctuelle engagée par l’employeur doit être suspendue jusqu’à la clôture de la consultation annuelle du CSE portant sur les orientations stratégiques.
L’organisme de gestion forme alors un pourvoi en cassation, posant la question suivante à la Cour de cassation : lorsqu’un projet ponctuel de réorganisation est soumis au vote du CSE, la consultation au titre de ce projet doit-elle être précédée de l’information et de la consultation annuelles du CSE relatives aux orientations stratégiques de l’entreprise ?
La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation y répond par la négative en cassant l’arrêt d’appel.
Les consultations récurrentes du CSE, prévues par l’article L. 2312-17 du Code du travail N° Lexbase : L6659L7R, quant aux orientations stratégiques de l’entreprise (C. trav., art. L. 2312-24 N° Lexbase : L9906LLH) sont indépendantes des consultations ponctuelles définies par l’article L. 2312-8 du Code du travail N° Lexbase : L6660L7S. Il n’est pas prévu de primauté ou de hiérarchisation entre elles.
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