La lettre juridique n°918 du 29 septembre 2022 : Fiscal général

[Brèves] Les mesures fiscales du PLF pour 2023

Réf. : MINEFI, dossier de presse, 26 septembre 2022

Lecture: 8 min

N2712BZH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Les mesures fiscales du PLF pour 2023. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/88421224-breveslesmesuresfiscalesduplfpour2023
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 27 Septembre 2022

Le projet de loi de finances pour 2023 a été dévoilé en Conseil des ministres ce lundi 26 septembre. Pas de révolution fiscale pour l’heure mais ne doutons pas que le texte soit enrichi au fur et à mesure des débats parlementaires.

On notera les mesures suivantes.

L’indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus de 2022 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (art. 2).

L’aménagement du prélèvement à la source de l’IR (art. 3) :

  • en premier lieu, l’article diminue le seuil à partir duquel un contribuable est autorisé à moduler à la baisse le montant de son PAS : il est proposé d’abaisser de 10 % à 5 % le seuil d’écart permettant la modulation ;
  • en second lieu l’article adapte le régime du PAS afin de simplifier sa mise en œuvre pour les employeurs étrangers de salariés fiscalement domiciliés en France qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de Sécurité sociale français mais qui exercent ponctuellement leur activité en France, afin notamment de ne pas pénaliser le recours au télétravail pour les frontaliers.

L’aménagement du régime fiscal des grands événements sportifs (art. 4). Le maintien de ce régime nécessite par ailleurs les deux ajustements suivants :

  • une extension de son champ d’application aux sous-filiales dont les organismes chargés de l’organisation de compétitions sportives internationales détiennent plus de la moitié du capital par l’intermédiaire d’une chaîne de participation, dans la mesure où, comme les filiales directes de ces organismes, déjà concernées par ce régime, elles réalisent des opérations directement liées à l’organisation de la compétition ;
  • une rationalisation de l’exonération de retenue à la source, qui ne doit s’appliquer qu’aux rémunérations de prestations de services, redevances et distributions perçues par les organisateurs de la compétition, à l’exclusion des entreprises tierces, tels que les partenaires commerciaux de ces organisateurs.

Par ailleurs, le présent article permet le respect des engagements pris par l’État et la ville de Paris pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 en prévenant les situations de double imposition pour les personnes physiques participant aux Jeux ou exerçant une activité directement liée à leur organisation, dont l’État de domiciliation fiscale n’a pas conclu avec la France de convention fiscale bilatérale.

Suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (art. 5). Cette suppression se fera en deux fois :

  • en 2023, la cotisation due par les entreprises redevables sera diminuée de moitié ;
  • et, en 2024, ces entreprises redevables ne paieront plus de CVAE.

Par ailleurs, le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée, qui devient un plafonnement de la seule cotisation foncière des entreprises, est abaissé de 2 % de la valeur ajoutée à 1,625 % en 2023, puis 1,25 % en 2024.

Prorogation de la réduction des tarifs d’accise sur l’électricité (art. 6). Pour rappel, le « bouclier tarifaire », mis en œuvre entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023, a permis de préserver le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises des hausses des prix de l’électricité constatées sur la même période. Il comprend un volet tarifaire et un volet fiscal. Le présent article prolonge son volet fiscal. Il est proposé de maintenir l’accise aux niveaux minimums permis par le droit européen (1 euro/MWh pour les ménages et 0,5 euros/MWh pour les entreprises).

Adaptation du système fiscal aux exigences de la transition énergétique (art. 7). Le présent article procède :

  • à l’extension du bénéfice du dispositif d’étalement de l’imposition des aides prévu par l’article 42 septies du CGI aux sommes versées par des entreprises dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie ;
  • à l’actualisation et la rationalisation du champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % aux travaux de rénovation énergétique des logements ainsi que sur les travaux de pose, d’installation et d’entretien des infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans les locaux d’habitation ;
  • à l’actualisation des critères de performance énergétique et de qualité environnementale exigés pour le bénéfice de l’allongement de 15 à 20 ans de la durée d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au profit des constructions de logements sociaux, en cohérence avec la réglementation en vigueur à compter du 1er janvier 2022 (« RE 2020 ») ainsi qu’à la prorogation, jusqu’au 31 décembre 2026, de l’allongement d’une durée de dix ans de l’exonération de TFPB au profit des constructions et acquisitions de logements sociaux ayant bénéficié d’une décision de subvention ou de prêt aidé ;
  • à l’augmentation des tarifs réduits d’accise sur les énergies concernant le charbon de 3,2 €/MWh sur deux ans, à partir de 2024 ;
  • à l’ajustement de la réduction d’impôt dont bénéficient les établissements de crédit et les sociétés de financement en contrepartie de l’octroi d’un prêt à taux zéro en faveur des particuliers et des entreprises qui acquièrent, sous conditions de ressources et de domiciliation, un véhicule léger à faibles émissions (« PTZ mobilités »).

Renforcement des incitations fiscales à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (art. 8). Le présent propose ainsi d’augmenter les tarifs de la taxe, dès le 1er janvier 2023, de 104 euros à 140 euros par hectolitre d’essence et de gazole et de 125 euros à 168 euros par hectolitre de carburéacteur.

Par ailleurs, à compter de 2024, le présent article propose de rehausser :

  • à 9,8 % l’objectif d’utilisation d’énergie renouvelable que les redevables doivent atteindre pour éviter l’imposition à cette taxe pour la catégorie fiscale des essences, soit une hausse de 0,3 point ;
  • à 8,9 % l’objectif d’utilisation d’énergie renouvelable que les redevables doivent atteindre pour éviter l’imposition à cette taxe pour la catégorie fiscale des gazoles, soit une hausse de 0,3 point ;
  • à 1,5 % l’objectif d’utilisation d’énergie renouvelable que les redevables doivent atteindre pour éviter l’imposition à cette taxe pour la catégorie fiscale des carburéacteurs, soit une hausse de 0,5 point.

Suppression de dépenses fiscales inefficientes (art. 9). Il est proposé d’abroger les six dépenses fiscales suivantes :

  • la réduction d’impôt pour les tuteurs de chômeurs qui créent ou reprennent une entreprise ;
  • la réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital d’une société agréée de financement de la pêche artisanale (SOFIPECHE) ;
  • le dispositif d’étalement des plus-values à court terme réalisées par les entreprises de pêche maritime lors de la cession de navires de pêche ou de parts de copropriété de tels navires avant le 31 décembre 2010 ;
  • l’exonération temporaire de l’impôt sur les sociétés en faveur des entreprises créées en Corse dans les secteurs de l’artisanat, de l’industrie, de l’hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics ;
  • le dispositif de taxation au taux de 10 % des revenus issus des inventions brevetables non brevetées ;
  • le crédit d’impôt en faveur des maîtres-restaurateurs.

Mise en œuvre du transfert du recouvrement de certaines impositions et amendes à la DGFiP (art. 10). Continuant la démarche d’unification du recouvrement des impositions par la DGFiP, le présent article prévoit :

  • de fixer les modalités de transfert de la gestion et du recouvrement des amendes prononcées en réponse aux infractions constatées par la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) du comptable de la DGDDI vers le comptable de la DGFiP ;
  • de transférer à la DGFiP la gestion et le recouvrement de la taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère permanente, temporaire ou saisonnière, actuellement gérée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
  • pour l’ensemble des impositions figurant dans le Code des impositions sur les biens et services, d’autoriser l’imputation de dettes ou créances afférentes à différentes impositions sur elles-mêmes ou sur une dette ou créance de TVA, afin de maximiser les simplifications issues des transferts en limitant les formalités administratives et les charges de trésorerie induites, pour les redevables, par la coexistence de diverses procédures de remboursement, en particulier en matière d’accise ;
  • de fixer le schéma de transfert de l’accise sur les carburants (ex-TICPE), et des taxes qui lui sont associées, à la DGFiP ;
  • de reporter, au plus tard à 2025, le transfert à la DGFiP de la gestion et du recouvrement de la taxe collectée par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), en même temps que l’obligation de dématérialisation afférente à la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA), qui sera le support de la taxe FGTI ;
  • de ne plus prévoir le transfert des taxes gérées par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) à la DGFiP prévu au 1er janvier 2023.

Relèvement du taux de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance applicable aux exploitations agricoles (art. 11).

Pour accéder au texte [en ligne].  

Pour consulter le dossier de presse [en ligne].

newsid:482712