Réf. : Cass. civ. 1, 14 septembre 2022, n° 19-21.441, F-D N° Lexbase : A48068IT
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par Helena Viana
le 05 Octobre 2022
► La cour d’appel qui statue sur une demande de partage des honoraires sur le fondement des dispositions du Règlement intérieur national (RIN), doit rechercher si l’avocate qui sollicite le partage a participé conjointement à la rédaction de l’acte.
Faits et procédure. Une avocate a assisté un client agissant au nom et pour le compte d’une société lors de la conclusion d’un contrat de location-gérance d’un fonds de commerce appartenant à une société exploitante, laquelle avait pour conseil un autre avocat. Le client de l’avocate a versé au conseil de la société exploitante 14 400 euros à titre d’honoraires. Le conseil de ladite société refusant de faire droit à la demande de l’avocate de lui verser la moitié des honoraires, celle-ci a saisi le Bâtonnier d’une demande de partage des honoraires selon les dispositions de l’article 11.5 du RIN anciennement applicable à l’époque des faits (aujourd’hui article 11.4 du RIN) N° Lexbase : L4063IP8. Le Bâtonnier, appelé à statuer en tiers, a condamné l’avocat de la société exploitante à verser la moitié des honoraires perçus par lui à l’avocate demanderesse. L’avocat condamné a demandé l’infirmation de la décision du Bâtonnier à la première présidente de la cour d’appel de Colmar. Il soutenait notamment, à titre principal, que l’article sur lequel le Bâtonnier a fondé sa décision n’était pas applicable en raison de l’absence de rédaction conjointe de l’acte de location gérance. À titre subsidiaire, il alléguait que la demande de sa consœur ne pouvait aboutir en l’absence d’envoi d’une facture dans le délai de prescription de deux ans applicable, selon lui, aux faits de l’espèce.
En cause d’appel. La cour d’appel rejette son argumentaire concernant la prescription : la prescription biennale ne s’applique pas lorsque le litige relève des dispositions du RIN. De surcroît, elle énonce que les articles visés dans le RIN n’imposent nullement qu’une facture ait été émise par l’avocat réclamant le partage des honoraires. Elle constate que la facture émise par le client de la somme totale de 14 400 euros était suffisante à déclarer l’action en partage des honoraires recevable.
L’avocat de la société forme un pourvoi contre l’arrêt d’appel.
Moyens du pourvoi. Le demandeur allègue que la cour d’appel aurait dû rechercher, pour le condamner au partage des honoraires litigieux, si l’avocate avait effectivement pris part à la rédaction du contrat, ce qu’il conteste.
Décision. La Haute juridiction valide le raisonnement de la cour d’appel selon lequel la prescription biennale applicable en matière de contestation d’honoraires par un avocat à l’égard de son client ne s’applique pas aux litiges relevant de l’application des dispositions du RIN de la profession d’avocat et qui touche des problèmes d’ordre déontologique. L’action engagée par l’avocate est donc recevable.
En revanche, la Cour casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au motif que l’arrêt se fonde uniquement sur la facture émise pour condamner l’appelant au paiement de la moitié des honoraires. La juridiction d’appel aurait dû rechercher si l’avocate sollicitant le partage des honoraires avait participé conjointement à la rédaction de l’acte.
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