Le Quotidien du 26 septembre 2022 : Contentieux de la Sécurité sociale

[Brèves] Irrecevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre une partie dépourvue de la personnalité juridique

Réf. : Cass. civ. 2, 8 septembre 2022, n° 21-11.892, F-D N° Lexbase : A75938HP

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par Laïla Bedja

le 23 Septembre 2022

► Il résulte des articles 32 et 117 du Code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir et que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise contre une partie dépourvue de personnalité juridique, cette irrégularité ne pouvant être couverte par l'intervention volontaire à l'instance d'une autre partie.

Les faits et procédure. Une caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. V., employé par une société aéronautique, suivant décision notifiée le 11 octobre 2010.

Indemnisée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, la victime a saisi une juridiction de la Sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Le pourvoi. Son action ayant été déclarée irrecevable par la cour d’appel, la victime a formé un pourvoi en cassation selon le moyen notamment « que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ». En l’espèce, la société qui a absorbé la société, employeur de la victime, étant intervenue volontairement à l’instance, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, aurait violé les articles 32 N° Lexbase : L1172H48 et 126 N° Lexbase : L1423H4H du Code de procédure civile.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par la victime (CPC, art. 32 et 117 N° Lexbase : L1403H4Q).

Ayant constaté que la société EADS Airbus avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 26 juillet 2001 et que l'acte de saisine de la commission de recours amiable, puis du tribunal des affaires de Sécurité sociale, avaient été signifiés à une société qui n'avait plus d'existence juridique et que cette irrégularité de fond ne pouvait être couverte par l'intervention volontaire de la société absorbante en cours d'instance, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable était irrecevable.

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