Le Quotidien du 26 septembre 2022 : Contentieux de la Sécurité sociale

[Brèves] L’opposition à contrainte, voie de recours autonome non subordonnée à la saisine de la commission de recours amiable !

Réf. : Cass. civ. 2, 22 septembre 2022, n° 21-10.105 N° Lexbase : A25408KB et n° 21-11.862 N° Lexbase : A25488KL, FS-B

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par Laïla Bedja

le 23 Septembre 2022

► Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la Sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte ;

Dès lors, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.

Les faits et procédure. Dans les deux espèces, les cotisants, une société dans le pourvoi n° 21-10.105 et un travailleur indépendant dans le pourvoi n° 21-11.862, se sont vus décerner une mise en demeure, puis une contrainte. Ils ont ensuite décidé de former opposition à contrainte devant la juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

La cour d’appel. Pour déclarer irrecevable l’opposition à contrainte, la cour d’appel de Versailles, dans le premier arrêt contesté (pourvoi n° 21-11.862), a relevé que les mises en demeure adressées au cotisant avant la signification de la contrainte n’ont pas été contestées devant la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement, alors qu’elles mentionnaient les voies et délais de recours ouverts au cotisant. Dans le second arrêt contesté (pourvoi n° 21-10.105), elle valide la contrainte, après avoir constaté que la société n’avait pas contesté la mise en demeure, déclarant ainsi l’opposition à contrainte irrecevable en sa contestation de la régularité et du bien-fondé des chefs de redressement critiqués.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule les arrêts rendus par la cour d’appel de Versailles.

La Cour de cassation interprétait les articles R. 133-3 N° Lexbase : L6479LEP, R. 142-1 N° Lexbase : L1326LKC et R. 142-18 N° Lexbase : L4553LU8 du Code de la Sécurité sociale, relatifs aux règles en matière de contrainte et de mise en demeure, en retenant que si le cotisant n’était pas recevable à contester, à l’appui de son opposition à contrainte, le bien-fondé des sommes réclamées, dès lors que la décision de la commission de recours amiable était devenue définitive (Cass. soc., 5 juin 1997, n° 95-17.148, inédit N° Lexbase : A0177CNU ; Cass. civ. 2, 16 juin 2016, n° 15-20.542, F-D N° Lexbase : A5505RT3), une contrainte pouvait faire l'objet d'une opposition devant la juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale même si la dette de cotisation n'avait pas été antérieurement contestée (Cass. soc., 28 mars 1996, n° 93-20.475 N° Lexbase : A2040AAS ; Cass. civ. 2, 1er juillet 2003, n° 02-30.595, inédit N° Lexbase : A0611C9I).

La Cour de cassation est ensuite revenue sur cette jurisprudence dans un arrêt du 4 avril 2019 (Cass. civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-12.014, F-P+B+I N° Lexbase : A3178Y89), en retenant qu’il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du Code de la Sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la Sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte. C’est la solution qui était retenue par les cours d’appel dans les affaires présentes.

Cette décision de la Cour de cassation ayant été vivement critiquée en ce qu’elle méconnaît le droit à un recours effectif devant une juridiction, la Cour de cassation en a effectué un nouvel examen et conclut à la solution précitée dans les deux espèces présentées, dont l’un par un moyen relevé d’office (pourvoi n° 21-10.105).

Pour aller plus loin : F. Taquet, Les rapports tumultueux entre le contentieux général de la Sécurité sociale et le contentieux du recouvrement, Lexbase Social, janvier 2020, n° 811 N° Lexbase : N2012BY8

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