Le Quotidien du 26 septembre 2022 : Copropriété

[Brèves] Preuve par le syndic de l’ouverture d’un compte bancaire séparé : indices laissant présumer un compte « non séparé »

Réf. : Cass. civ. 3, 7 septembre 2022, n° 21-16.422, F-D N° Lexbase : A68368HN

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 23 Septembre 2022

► Est censuré l’arrêt qui n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l'intitulé du compte bancaire, dans lequel apparaissait le nom du syndic, et l'absence de variation du numéro du compte par rapport à celui ouvert au nom du syndic, ne laissaient pas présumer que ce compte bancaire n'était pas séparé de celui du syndic.

On sait que selon l'article 18 de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d'ouvrir, dans un établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. La méconnaissance de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration de trois mois suivant sa désignation.

En l’espèce, pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale du 3 septembre 2015 (pour avoir été convoqué par un syndic dont le mandat était nul, pour manquement à son obligation d’ouverture d’un compte bancaire séparé), la cour d’appel de Paris avait retenu que le syndic et le syndicat des copropriétaires rapportaient valablement la preuve de l'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat dans les livres de la banque par la production d'un relevé de comptes faisant apparaître des opérations au 1er décembre 2014, lequel était conforme à l'attestation d'ouverture de compte séparé émise par ladite banque.

Le demandeur au pourvoi (un copropriétaire), faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'assemblée générale, faisant valoir que sur la période litigieuse, le syndic (société Ségine) se prévalait d'un unique compte bancaire ouvert sous l'intitulé « SEGINE BRUYERE 2 » ce qui laissait planer un doute sur son caractère séparé du syndic, la société Ségine, ne pouvant être dissipé que par la production de la convention d'ouverture de compte que le syndic refusait de produire.

Selon lui, en décidant que le syndic aurait ouvert un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires en décembre 2014, sans s'expliquer comme elle y était invitée sur l'intitulé litigieux du compte et l'absence de variation du numéro de compte, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965.

La Cour régulatrice accueille l’argument, et censure l’arrêt, comme indiqué en introduction.

Sur la nullité de plein droit du mandat du syndic, et l’annulation de l’assemblée convoquée par un syndic dont le mandat est déclaré nul a posteriori, v. l’arrêt rendu le même jour (Cass. civ. 3, 7 septembre 2022, n° 21-16.424, F-D N° Lexbase : A68638HN ; et la brève N° Lexbase : N2660BZK).

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