Réf. : Cass. civ. 3, 7 septembre 2022, n° 21-16.667, F-D N° Lexbase : A68768H7
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 27 Septembre 2022
► Si la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages peut être écartée en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes établies par le preneur, encore faut-il que les difficultés économiques invoquées par le preneur résultent de faits indépendants de sa volonté.
Selon l'article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L8924IWG, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance mais ce motif peut être écarté en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes établies par le preneur.
La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que le motif de non-paiement invoqué doit également être indépendant de la volonté du preneur (Cass. civ. 3, 9 octobre 1973, n° 72-13.193, publié au bulletin N° Lexbase : A8067CGU). Telle est précisément la solution rappelée dans cet arrêt rendu le 7 septembre 2022.
En l’espèce, pour rejeter la demande de résiliation, la cour d’appel de Reims avait retenu que les preneurs justifiaient de difficultés économiques tant par leur avis d'imposition sur les revenus au titre de l'année 2019 que par l'ordonnance d'homologation d'une conciliation dans le cadre d'une procédure de règlement amiable (CA Reims, 17 mars 2021, n° 19/02442 N° Lexbase : A41574LK).
La décision est censurée par la Haute juridiction qui reproche aux juges d’appel de ne pas avoir recherché, comme ils y étaient invités, si les difficultés économiques invoquées résultaient de faits indépendants de la volonté des preneurs.
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