Le Quotidien du 28 septembre 2022 : Urbanisme

[Brèves] Permis de construire modificatif d’un édifice cultuel : pas de consultation obligatoire du préfet si le projet n’entraîne pas une modification substantielle du bâtiment

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 25 juillet 2022, n° 463525, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A93248CC

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[Brèves] Permis de construire modificatif d’un édifice cultuel : pas de consultation obligatoire du préfet si le projet n’entraîne pas une modification substantielle du bâtiment. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/88283566-breves-permis-de-construire-modificatif-dun-edifice-cultuel-pas-de-consultation-obligatoire-du-prefe
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par Yann Le Foll

le 27 Septembre 2022

► La consultation du préfet n'est requise que lorsque la demande d'autorisation individuelle d'urbanisme relative à un projet portant sur une construction ou une installation destinée à l'exercice d'un culte dont le maire ou le président de l’EPCI est saisi porte sur un projet ayant pour effet de créer, ou d'étendre, significativement cette construction ou installation.

Rappel. L'article L. 422-5-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L7461L7H a pour objet d'imposer au maire ou au président de l’EPCI, lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation individuelle d'urbanisme relative à un projet portant sur une construction ou une installation destinée à l'exercice d'un culte, de recueillir l'avis du préfet (voir en cas de défaut de consultation, CAA Versailles, 12 avril 2022, n° 22VE00391 N° Lexbase : A41707TM). 

Apport arrêt. Il résulte de cet article, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2021-1109, du 24 août 2021 N° Lexbase : L6128L74, dont il est issu, que la consultation qu'il prévoit n'est requise que lorsque la demande dont le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est saisi porte sur un projet ayant pour effet de créer ou d'étendre significativement une construction ou une installation destinée à l'exercice d'un culte.

Censure CAA. En jugeant que le permis modificatif attaqué entrait dans le champ de la consultation obligatoire prévue à l'article L. 422-5-1 du Code de l'urbanisme aux seuls motifs que le projet portait sur l'aménagement intérieur de salles de prières et que la surface commerciale créée n'était « pas sans lien » avec l'exercice d'un culte, sans rechercher si le projet avait pour effet de créer des constructions ou installations destinées à l'exercice d'un culte ou de les étendre de manière significative, le juge des référés de la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (CAA Versailles, 12 avril 2022, n° 22VE00391 N° Lexbase : A41707TM). 

Décision. La commune de Bagneux est dès lors fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a suspendu le permis de construire modificatif et le refus de procéder à son retrait.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La compétence relative aux actes individuels d'urbanisme, L'avis des autorités ou commissions compétentes, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4621E7B.

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