Réf. : Cass. civ. 1, 14 septembre 2022, n° 21-18.211, F-D N° Lexbase : A48228IG
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N2622BZ7
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par Vincent Téchené
le 27 Septembre 2022
► L'article 159 du décret n° 2012-432, du 30 mars 2012, relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, selon lequel, en cas de contestation par le client des conditions d'exercice de leur mission ou de différend sur les honoraires, les experts-comptables et sociétés d'expertise comptable s'efforcent de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'Ordre avant toute action en justice, n'ouvre qu'une faculté et ne peut donc faire obstacle au droit de toute personne d'agir en justice.
Faits et procédure. Le 18 décembre 2020, une société (la cliente) a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 décembre 2020 et la condamnant à verser la somme de 1 356 euros à une société d’expertise comptable au titre de ses honoraires.
La société d’expertise comptable a alors formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal de commerce de Cherbourg ayant déclaré irrecevables ses demandes (T. com. Cherbourg, 16 avril 2021, aff. n° 2020003336 N° Lexbase : A49398EN).
Selon le juge cherbourgeois, elle ne justifiait pas avoir proposé la résolution amiable du litige par une conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'Ordre des experts-comptables avant toute action en justice comme l’impose l’article 159 du décret n° 2012-432, du 30 mars 2012 N° Lexbase : L6889ISX. Or, selon le jugement, le non-respect d'une obligation préalable de conciliation est constitutif d'une fin de non-recevoir dans les conditions de l'article 122 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1414H47.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure logiquement l’arrêt d’appel.
En effet, l'utilisation de l'expression « s'efforcent de faire accepter » ne rend pas le recours à la conciliation ou à l'arbitrage obligatoire mais seulement facultatif.
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