Le Quotidien du 16 septembre 2022 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Le Conseil supérieur du notariat fait quinze propositions de simplification du droit

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par Marie-Claire Sgarra

le 15 Septembre 2022

Le Conseil supérieur du notariat a ciblé quinze propositions phares susceptibles de contribuer à l’objectif de simplification et d’amélioration du droit. Elles concernent le droit de la famille, le droit immobilier, le droit de l’urbanisme, le droit des affaires, le droit rural ou encore le droit fiscal.

Pour ce qui concerne les mesures en droit fiscal, on notera :

► La suppression du droit fixe de 125 euros pour le Pacs reçu par acte notarié. Pour rappel, le pacte civil de solidarité, dont le régime est organisé par les articles 515-1 N° Lexbase : L8514HWA à 515-7 N° Lexbase : L2580LB8 du Code civil, peut être établi par acte sous seing privé ou par acte notarié. Lorsque les partenaires souhaitent faire enregistrer leur Pacs auprès de l’officier de l’état civil, la convention est conclue par acte sous seing privé. Dans ce cas, les partenaires produisent l’original de la convention à l’officier d’état civil qui procède aux formalités. Mais les futurs partenaires peuvent également faire appel au notaire, la convention est alors établie et reçue sous la forme d’un acte authentique. Il est donc proposé de dispenser le Pacs reçu par acte notarié du droit fixe d’enregistrement de 125 euros.

► Supprimer la notion de solidarité fiscale entre acquéreur et vendeur quelle que soit la nature de l’entreprise cédée. Pour rappel, l’acquéreur d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou libérale, peut être rendu responsable avec le vendeur du paiement de certains impôts directs, à concurrence de la valeur du fonds et pendant un temps déterminé. L’article 1684 du Code général des impôts N° Lexbase : L7941LG9 serait ainsi abrogé.

► Appliquer une fiscalité successorale identique au profit des neveux et nièces, qu’ils viennent à la succession de leur chef ou en représentation de leur parent prédécédé ou renonçant. Pour rappel, les héritiers qui viennent en représentation de leur parent décédé ou renonçant bénéficient sur la part taxable qu’ils reçoivent de l’abattement et du tarif applicable à la personne qu’ils représentent.

Lorsque des neveux ou nièces viennent à la succession d'un oncle ou d'une tante à raison du prédécès de leur auteur frère ou sœur unique du défunt, ils sont considérés comme venant de leur propre chef à la succession et ne bénéficient que de leur abattement personnel et sont taxés au taux de 55 %.

Il est donc proposé de mettre fin à la distinction entre la fiscalité successorale des neveux et nièces selon qu’ils viennent à la succession de leur chef (55 %) ou en représentation de leur parent prédécédé ou renonçant (35 et 45 %) au nom de l’égalité devant l’impôt.

► Fluidifier la transmission aux acquéreurs de leur titre de propriété. Pour rappel, à l’issue de la signature de l’acte de vente en l’office du notaire, l’acquéreur est en droit d’obtenir la copie de l’acte notarié de vente le plus rapidement possible.

Le notaire n’est en mesure de délivrer aux parties que des attestations de vente et non leur titre de propriété.

En effet, les dispositions du 4e alinéa de l’article 862 du CGI N° Lexbase : L7070LZU dispose que : « Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'établissement des extraits, copies ou expéditions destinées à l'accomplissement de la formalité de publicité foncière ou de la formalité fusionnée. Toutefois, pour les actes exclus de cette dernière formalité, les officiers publics ou ministériels, les avocats et les autorités administratives ne peuvent remettre ces documents aux parties avant d'y avoir reproduit la quittance des droits d'enregistrement ou, éventuellement, la mention qui y supplée ».

Cette disposition a pour conséquence de ralentir considérablement l’envoi des copies authentiques ce qui peut avoir certaines conséquences pour les clients.

► Alléger le formalisme et la fiscalité de la promesse de vente reçue par acte notarié.

Dispenser les promesses synallagmatiques de vente reçues par acte notarié de l’obligation de publicité foncière. La réception de l’acte authentique par le notaire lui donne une force particulière qui n’est reconnue à aucun autre acte. Il faut aujourd’hui promouvoir la conclusion des promesses synallagmatiques de vente par actes notariés, afin de garantir à nos concitoyens la sécurité juridique de leurs actes.

Toutefois se pose la délicate question de la publicité foncière de ces promesses notariées.

En effet, « en l’état du droit positif, la réception d’un tel acte en la forme authentique rendrait sa publication obligatoire en application des articles 28, 1°, a) et 32 du décret du 4 janvier 1955. Le fait que le transfert de propriété de l’immeuble soit retardé à la signature de l’acte définitif de vente n’a pas d’incidence sur cette obligation de publication » (Rapport intitulé « Pour une modernisation de la publicité foncière », élaboré par la commission de réforme de la publicité foncière dirigée par Laurent Aynes, 2018 [en ligne]).

Il conviendrait de réformer l’article 28 du décret n° 55-22, du 4 janvier 1955, afin que les promesses synallagmatiques de vente soient dispensées de l’obligation de publicité, pour promouvoir la passation des promesses synallagmatiques de vente par actes notariés.

Uniformiser le régime des promesses de vente reçues par acte notarié en prévoyant une seule formalité : l’enregistrement sur état avec dispense de droit fixe. Il est proposé d’uniformiser le régime des promesses de vente (unilatérales et synallagmatiques) afférentes à un immeuble ou à un droit immobilier reçues par acte notarié en prévoyant de les soumettre à la seule formalité d’enregistrement sur état avec dispense de droit fixe. L’article 60 de l’annexe IV au CGI N° Lexbase : L1771LU7 devra donc être modifié en conséquence pour y intégrer les promesses synallagmatiques de vente.

 

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