Le Quotidien du 16 septembre 2022 : Bancaire

[Brèves] Loi « pouvoir d’achat » : nouveautés en matière de services de paiements

Réf. : Loi n° 2022-1158, du 16 août 2022, portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, art. 21 et 22 N° Lexbase : L7050MDH

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[Brèves] Loi « pouvoir d’achat » : nouveautés en matière de services de paiements. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/88171476-0
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par Vincent Téchené

le 15 Septembre 2022

► Les articles 21 et 22, insérés dans le chapitre relatif à la lutte contre les pratiques commerciales illicites, de la loi « pouvoir d’achat », publiée au Journal officiel du 17 août 2022, traitent spécifiquement des services de paiement : le premier supprime les doublons de frais de rejet de prélèvement ; le second met en place des pénalités pour non-remboursement ou non‑rétablissement dun compte bancaire objet dune opération de paiement non autorisée et signalée.

Suppression des doublons de frais de rejet de prélèvement. L’article 21 de la loi « pouvoir d’achat » modifie l’article L. 133-26 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L5121LGR.

Ce texte prévoit qu’une même opération de paiement à l’origine d’un incident bancaire, présentée plusieurs fois, ne constitue qu’un incident bancaire unique, et donc que plusieurs présentations, même sous des intitulés différents, doivent être remboursées au détenteur du compte.

Selon l’amendement à l’origine de la modification, si les consommateurs devraient obtenir le remboursement de ces sommes, force est de constater qu'en pratique, l’écrasante majorité des banques ne les restituent pas. Hormis La Banque Postale et BRED Banque populaire qui rétrocèdent automatiquement l’intégralité de ces doublons, 90 % des banques n’informent tout simplement pas leurs clients de ce droit sur leur plaquette tarifaire.

Par ailleurs, si un décret de juillet 2009 (décret n° 2009-934, du 29 juillet 2009 N° Lexbase : L5897IE7) permet au client d’exiger le remboursement des frais perçus en cas de nouvelle présentation après un premier rejet, cette démarche est incertaine dans la mesure où cette information n'est pas systématiquement mentionnée sur les plaquettes tarifaires des banques.

Le secteur bancaire serait ainsi parvenu à une solution de « marque automatique » des prélèvements infructueux  qui permet désormais aux établissements bancaires d’identifier facilement des représentations d’une unique facturation.

L’article 21 de la loi ajoute donc un II bis à l’article L. 133-26 ayant pour objet de supprimer les doublons de frais de rejet de prélèvement. Il dispose que « lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l’utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant prélevé au titre du premier rejet ».

Cette disposition entre en vigueur le 1er février 2023.

Pénalités pour non-remboursement ou nonrétablissement dun compte bancaire objet dune opération de paiement non autorisée et signalée. L’article 22 de la loi modifie l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L7451MDC.

Ce texte, fait obligation aux établissements gestionnaires de comptes ou prestataires de procéder au remboursement des sommes indûment prélevées et, le cas échéant, au rétablissement dans son état antérieur du compte objet de l’opération de paiement non autorisée. Cette obligation doit être remplie dans les délais fixés par l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, « à savoir immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant ».

La protection ainsi assurée par le Code monétaire et financier suppose que l’utilisateur du service de paiement ait signalé l’opération de paiement non autorisée dans des conditions prévues par l’article L. 133-24 du même Code N° Lexbase : L5124LGU.

La loi « pouvoir d’achat » ajoute quatre nouveaux alinéas à l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier pour prévoir ainsi qu’en cas de non-remboursement d’une opération de paiement non autorisée ou, le cas échéant, de non-rétablissement du compte bancaire objet de ce prélèvement indu dans les délais prévus par la loi, les pénalités suivantes s'appliquent :

  • les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
  • au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
  • au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.

Il doit être noté que les dispositions introduites à l’article L. 133-18 ne modifient pas les conditions exigées de l’utilisateur du service de paiement, ainsi que les motifs pour lesquels le prestataire ou l’établissement gestionnaire de compte pourrait être délié de son obligation. En outre, il maintient la possibilité, pour le payeur et son prestataire de services de paiement, de décider contractuellement d’une indemnité complémentaire.

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