La lettre juridique n°915 du 21 juillet 2022 : Entreprises en difficulté

[Jurisprudence] Les conséquences de l’absence de revendication d’une œuvre d’art

Réf. : Cass. com., 29 juin 2022, n° 21-13.706, F-D N° Lexbase : A071979I

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N2315BZR

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par Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences - HDR à l’Université Côte d’Azur, Membre du CERDP, Directrice du Master 2 Droit des entreprises en difficulté de la faculté de droit de Nice

le 21 Juillet 2022

Mots-clés : liquidation judiciaire • demande en acquiescement de revendication • forme • courrier adressé au commissaire-priseur • équivalence à une demande en revendication (non) • absence de revendication régulière • perte du droit de propriété (non) • bien devenant un élément du gage commun (oui) • possibilité de réalisation par le liquidateur

La demande en revendication doit être présentée par courrier recommandé au liquidateur dans le délai de trois mois suivant la publication au Bodacc du jugement d’ouverture. Un courrier adressé au commissaire-priseur ne vaut pas demande en revendication.
En l’absence de revendication régulière, le bien devient un élément du gage commun des créanciers, que peut réaliser le liquidateur.


 

Chaque faillitiste connaît la généralité du domaine d’application de l’action en revendication pour le propriétaire d’un meuble. Peut-être le propriétaire d’une œuvre d’art l’avait-il oubliée.

La société Adyce réalise des prestations de gardiennage pour le compte de ses clients. Elle a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 26 octobre 2016, publié le 15 novembre suivant.

Le commissaire-priseur désigné pour établir l'inventaire ayant constaté l'existence dans un entrepôt de caisses contenant un ensemble artistique en résine moulée représentant des rhinocéros grandeur nature déposé pour le compte de l'association Fondation Rosenblum par la société Powerweb, il a pris contact avec cette dernière le 13 février 2017, un rendez-vous ayant été pris le 17 suivant pour enlèvement des caisses le 24 suivant. Le liquidateur s'est opposé à l'enlèvement, aucune demande de revendication ne lui ayant été adressée.

Le 3 mars 2017, l'association Fondation Rosenblum a formé une demande de restitution au liquidateur judiciaire, qui a refusé la restitution pour cause de forclusion. Le 24 mars suivant, par une lettre recommandée, la société Dotcorp Fine Art, propriétaire de l'œuvre, a adressé une nouvelle demande de revendication, également rejetée.

La société Dotcorp Fine Art a, en conséquence, saisi le juge-commissaire qui a rejeté la demande. Le liquidateur fait grief à l'arrêt d’appel [1], infirmant le jugement rendu sur recours contre l’ordonnance du juge-commissaire, de juger que la société Dotcorp Fine Art, représentée par sa mandataire, la société Powerweb, a exercé son droit de revendication dans le délai requis par la loi et d'ordonner en conséquence au liquidateur judiciaire de la société Adyce, de mettre à la disposition de la revendiquante l'ensemble des éléments constitutifs de l'œuvre d'art en sa possession.

La première question posée à la Cour de cassation était de savoir si le courrier recommandé adressé au commissaire-priseur pour le compte du propriétaire dans le délai de l’action en revendication pouvait valoir demande en revendication régulière.

À cette question, la Cour de cassation répond qu’il « résulte de la combinaison de ces textes [articles L. 624-9 N° Lexbase : L3492ICC, R. 624-13 N° Lexbase : L0913HZT, L. 641-14-1 N° Lexbase : L7245IZD et R. 641-31 N° Lexbase : L6313I39], qu’à peine de forclusion, la revendication des meubles doit être exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'organe compétent aux fins d'acquiescement par ce dernier à la demande.

Pour déclarer recevable la demande de revendication formée pour le compte de la société Dotcorp Fine Art, l'arrêt retient que, dans le délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, le mandataire de la société propriétaire s'est manifesté auprès du commissaire-priseur pour convenir d'une date d'enlèvement des biens et que si la demande n'a pas été directement adressée au liquidateur, elle a été transmise à ce dernier dans le délai légal.

Pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, sans constater que la société Dotcorp Fine Art ou son mandataire avait adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au liquidateur une demande de revendication dans les trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

L’occasion est ainsi donnée à la Cour de cassation de préciser que la demande en acquiescement de revendication, phase amiable de ladite action, ne connaît qu’une seule forme : un courrier recommandé adressé à un organe précisément déterminé par la loi. Le non-respect de cette forme obligatoire conduit à une revendication irrégulière équipollente à une absence de revendication.

La seconde question posée à la Cour de cassation portait sur les effets attachés à l’absence de revendication régulière.

Il résulte de l'article L. 624-9 du Code de commerce que lorsque le propriétaire n'a pas adressé sa demande de revendication dans le délai prévu au texte, son droit de propriété est inopposable à la liquidation judiciaire, de sorte que, le bien revendiqué devient le gage commun des créanciers, le refus du liquidateur de le restituer à son propriétaire étant alors justifié.

Cette formulation employée par la Cour de cassation, selon laquelle le droit de propriété est inopposable à la liquidation judiciaire, de sorte que le bien revendiqué entre dans le gage commun des créanciers, est classique [2]. À  l’époque récente, l’absence de revendication régulière « a pour effet d’affecter le bien au gage commun des créanciers, permettant ainsi, en tant que de besoin, sa réalisation au profit de leur collectivité ou son utilisation en vue du redressement de l’entreprise, afin d’assurer la poursuite d’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif » [3].

On sait en effet que, en l’absence de revendication, ainsi que lorsque la revendication est rejetée, le droit de propriété de l’intéressé n’est pas éteint. Pareille sanction serait non conforme à la Constitution. Il importe de noter que l’absence d’équivalence entre l’inopposabilité du droit de propriété à la procédure et sa perte a conduit la Cour de cassation à rejeter une question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été posée, à propos de la sanction du rejet d’une action en revendication, dans un redressement judiciaire. La Cour a jugé que « les dispositions de l’article L. 624-9 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008 [4], se bornent à unifier le point de départ du délai de l’action en revendication en le faisant courir, dans tous les cas, à compter de la publication au Bodacc du jugement d’ouverture sous peine de rendre inopposable à la procédure collective le droit de propriété du revendiquant ; que les restrictions aux conditions d’exercice du droit de propriété qui peuvent résulter de ce texte répondent à un motif d’intérêt général et n’ont ni pour objet, ni pour effet d’entraîner la privation du droit de propriété ou d’en dénaturer la portée ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s’attachent au principe de valeur constitutionnel invoqué » [5], à savoir l’atteinte au droit de propriété constitutive d’une violation de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 N° Lexbase : L1364A9E.

La Cour de cassation a très tôt énoncé, sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985 (loi n° 85-98 N° Lexbase : L7852AGW), que le droit de propriété devenait inopposable à la procédure collective, la solution ayant été reproduite sous l’empire de la loi de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005) [6]. L’intéressé ne peut donc plus, à l’égard de la procédure collective, se prétendre propriétaire.

La Cour de cassation a précisé quelles étaient les personnes comprises dans l’expression « inopposabilité à la procédure collective ». Il s’agit des organes de la procédure collective et des créanciers [7]. La procédure collective n’englobe donc pas le débiteur et c’est pourquoi ce dernier retrouve la plénitude de l’exercice de ses droits si un plan de sauvegarde ou de redressement est adopté. La procédure collective est alors terminée et il n’existe plus de personne à laquelle le droit de propriété serait inopposable. C’est ce qui justifie aussi que si la procédure collective se termine par un tel plan, ensuite résolu, le droit de propriété peut valablement être opposé à la seconde procédure collective [8].

Si le droit de propriété n’est pas perdu pour son titulaire, l’inopposabilité de ce droit à la procédure collective emporte cependant d’importantes conséquences, qui se révèlent spécialement lorsque la procédure collective est une liquidation judiciaire ou évolue vers un plan de cession, ce dernier fût-il adopté en redressement judiciaire. En ces deux cas, l’inopposabilité du droit de propriété emporte cette conséquence que le bien, sans devenir la propriété du débiteur, devient un élément du gage commun des créanciers. Il peut donc être réalisé par le liquidateur ou intégré par un administrateur judiciaire dans un plan de cession. Le bien n’appartient pas au débiteur, certes, puisqu’il ne s’opère pas à son profit un transfert de propriété [9], mais le véritable propriétaire ne peut se présenter comme tel face à la procédure collective. Il est donc contraint de laisser s’exercer les prérogatives du liquidateur ou de l’administrateur, qui ont ainsi la possibilité de transmettre le bien à un tiers.

Pour autant, le propriétaire est-il totalement désarmé ? Vis-à-vis de la procédure collective, c’est certain, et c’est pourquoi, dans l’espèce commentée, la Cour de cassation juge qu’il ne peut être ordonné au liquidateur de restituer les éléments de l'œuvre d'art à la société Dotcorp Fine Art.

Cependant, vis-à-vis du tiers acquéreur, les règles de droit commun retrouvent leur emprise. Il n’est plus question d’exercer les droits d’un propriétaire dans la procédure collective et face à cette dernière, mais d’exercer ses droits à l’égard d’un tiers. En matière mobilière, la règle est simple. Celui qui est entré en possession de bonne foi, c’est-à-dire dans l’ignorance que le bien vendu n’appartenait pas au vendeur, est protégé contre la revendication du véritable propriétaire. En revanche, si le possesseur actuel est de mauvaise foi, autrement dit si l’acquéreur du bien acheté dans le cadre de liquidation judiciaire sait que le bien n’appartient pas au débiteur, alors il est de mauvaise foi et cela autorise le véritable propriétaire à exercer son droit de revendication dans les conditions du droit commun, contre cette personne [10]. C’est cette solution qui conduit, en l’espèce, la Cour de cassation à censurer la cour d’appel qui avait cru à la possibilité de s’émanciper du respect des règles relatives à la possession de bonne foi.

Par conséquent, il appartient au véritable propriétaire, confronté à des difficultés dans le cadre d’une procédure collective pour récupérer le bien qui lui appartient, au prétexte qu’il n’a pas exercé régulièrement sa demande en acquiescement de revendication auprès de l’organe compétent, dans les délais, d’informer le tiers acquéreur, s’il réussit à le déterminer, qu’il est le véritable propriétaire du bien. Il le constitue alors de mauvaise foi et peut exercer à son encontre sa revendication.


[1] CA Rennes, 5 janvier 2021, n° 18/01656 N° Lexbase : A44804BK.

[2] Cass. com., 23 mai 1995, n° 93-10.439, publié N° Lexbase : A8218ABY, Gaz. Pal., 1996., Pan. 59 – Cass. com., 3 décembre 2003, n° 01-02.177, F-D N° Lexbase : A3562DA8.

[3] Cass. com., 3 avril 2019, n° 18-11.247, FS-P+B+R N° Lexbase : A3144Y8X, Act. proc. coll., 2019/8, comm. 114, note L. Fin-Langer ; LEDEN, 2019/5, n° 112m0, note F.-X. Lucas.

[4] Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 N° Lexbase : L2777ICT.

[5] Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-40.073, FS-P+B, QPC N° Lexbase : A6681HDS, D., 2011, Actu. 815, obs. A. Lienhard ; D., 2011. 2689, note F. Arbellot ; Rev. sociétés, 2011, 387, note Ph. Roussel Galle ; Gaz. Pal., 8 juillet 2011, n° 189, note E. Le Corre-Broly ; Bull. Joly Entrep. en diff., 2011, 194, note M. Laroche ; RTD com., 2011, 642, n° 7, obs. A. Martin-Serf ; E. Le Corre-Broly, in Chron., Lexbase Affaires, avril 2011, n° 247 N° Lexbase : N9647BRQ.

[6] Cass. com., 4 janvier 2000, n° 96-19.511, inédit N° Lexbase : A7857BSS – Cass. com., 3 décembre 2003, n° 01-02.177, F-D N° Lexbase : A3562DA8 – Cass. com., 15 décembre 2015, n° 13-25.566, F-P+B N° Lexbase : A8702NZC – Cass. com., 3 avril 2019, n° 18-11.247, FS-P+B+R, préc. et les obs. préc., Bull. Joly Entrep. en diff., juillet/août 2019, 117a3, p. 33, note M. Laroche ; JCP E, 2019, chron. 1375, n° 17, obs. Ph. Pétel.

[7] Cass. com., 7 mars 2017, n° 16-22.000, F-D, QPC N° Lexbase : A4503T38, RTD com., 2017, 430, n° 4, note A. Martin-Serf –  Rappr. Cass. com., 3 avril 2019, n° 18-11.247, FS-P+B+R, préc.

[8] Cass. com., 20 juin 1995, n° 93-17.009, inéditN° Lexbase : A8095AHB, Rev. proc. coll., 1995, 482, n° 21, obs. B. Soinne – Cass. com., 20 mai 1997, n° 94-16.733, inédit N° Lexbase : A3888A77, D. Affaires, 1997, 860.

[9] Ainsi : Cass. com., 26 novembre 2002, n° 01-03.980, FS-P N° Lexbase : A1231A4D, D., 2003, AJ 67, obs. A. Lienhard ; Act. proc. coll., 2003, n° 7 ; RTD civ., 2003. 316, n° 3, obs. T. Revet ; Gaz. Pal., 5-6 septembre 2003, Somm. 9, note Denner ; RTD com., 2003, 570, n° 7, obs. A. Martin-Serf ; Rev. proc. coll., 2003, p. 309, n° 8, obs. M.-H. Monsérié-Bon – Cass. com., 3 avril 2019, n° 18-11.247, FS-P+B+R, préc.

[10] Cass. com., 15 décembre 2015, n° 13-25.566, F-P+B, préc., D., 2016, pan. 1898, note F.-X. Lucas ; Gaz. Pal., 12 avril 2016, n° 14, p. 69, note E. Le Corre-Broly ; Rev. sociétés, 2016, 199, note L.-C.Henry ; Bull. Joly Entrep. en diff., 2016, 112, note M. Laroche ; JCP E, 2016, chron. 1198, n° 9, note Ph. Pétel ; RTD com., 2016, 204, n° 9, note A. Martin-Serf.

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