Réf. : Cass. civ. 1, 6 juillet 2022, n° 21-10.333, FS-B N° Lexbase : A582479L
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N2166BZA
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par Marie Le Guerroué
le 20 Juillet 2022
► Lorsque la mesure de suspension initiale d’exercice d’un avocat est ordonnée en application de l'article 138 alinéa 2, 12°, du Code de procédure pénale, seul le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention a compétence pour saisir le conseil de l'Ordre aux fins d'en solliciter le renouvellement, de sorte que le procureur général ou le Bâtonnier ne peut demander un tel renouvellement en application de l'article 24 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971.
Faits et procédure. Le 30 mars 2018, un avocat inscrit au barreau de Paris, avait été mis en examen du chef d'abus de faiblesse et placé sous contrôle judiciaire. Sur saisine des juges d'instruction en application de l'article 138, alinéa 2, 12°, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L8128HWX, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris avait, par un arrêté du 26 avril 2018, prononcé à son égard la mesure de suspension provisoire d'exercice. À la demande du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, le conseil de l'Ordre avait renouvelé cette mesure par arrêtés successifs des 10 août 2018, 6 décembre 2018 et 2 avril 2019. L’avocat avait formé des recours contre ces trois dernières décisions.
Réponse de la Cour. La Cour rappelle qu’une mesure de suspension provisoire d'exercice d'un avocat peut être prononcée par le conseil de l'Ordre :
- en application de l'article 24 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ, à la demande du procureur général ou du Bâtonnier lorsque l'avocat fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire et que l'urgence ou la protection du public l'exigent ;
- en application de l'article 138, alinéa 2, 12°, du Code de procédure pénale, lorsqu'un contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention visant à astreindre l'avocat à ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle et que le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ont saisi le conseil de l'Ordre à cet effet.
Il résulte de ces textes que, lorsque la mesure de suspension initiale est ordonnée en application de l'article 138 précité, seul le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention a compétence pour saisir le conseil de l'Ordre aux fins d'en solliciter le renouvellement, de sorte que le procureur général ou le Bâtonnier ne peut demander un tel renouvellement en application de l'article 24 précité. Ayant retenu à bon droit que seuls les juges d'instruction saisis et non le Bâtonnier pouvaient saisir le conseil de l'Ordre d'une demande de renouvellement de la mesure de suspension provisoire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, n'a pu qu'en déduire que les trois arrêtés renouvelant la mesure de suspension provisoire à la requête du Bâtonnier devaient être annulés.
Rejet. La Chambre criminelle rejette, par conséquent, le pourvoi.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les sanctions disciplinaires encourues par l'avocat, Le champ d'application de l'interdiction provisoire d'exercice de la profession d'avocat, in La profession d'avocat (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E36153RC. |
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