Réf. : Cass. civ. 2, 7 juillet 2022, n° 21-10.449, F-B N° Lexbase : A05178AE
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par Laïla Bedja
le 22 Juillet 2022
► Il résulte de la combinaison des articles L. 452-4, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale, 16, I, de la loi n° 2004-803, du 9 août 2004 et 1er, I, 1° et 3°, du décret n° 2004-1354, du 10 décembre 2004 que la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) étant chargée d'assurer aux bénéficiaires du régime spécial le paiement des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, un salarié de la société EDF affilié à ce régime, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, n'est pas tenu d'appeler la caisse primaire d'assurance maladie en déclaration de jugement commun en cas d'action tendant à cette fin.
Les faits et procédure. Une salariée de la société EDF a établi une déclaration de maladie professionnelle. La caisse primaire d’assurance maladie a notifié aux parties la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a saisi une juridiction de Sécurité sociale aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et la victime a saisi cette même juridiction d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Les deux instances ont été jointes après mise en cause de la CNIEG.
La cour d’appel. Pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt énonce que les caisses du régime général restent compétentes pour ce qui a trait à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, et à la prise en charge des prestations en nature liées à l'accident ou à la maladie. Il en déduit que la CPAM reste concernée par la discussion sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par la victime et sur la faute inexcusable de l'employeur, de sorte que l'appel de la victime est irrecevable à défaut d'avoir été interjeté à l'encontre de la CPAM.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond (violation des articles L. 452-4, alinéa 1, du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L7788I3T, 16, I, de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 N° Lexbase : L0813GTB et 1er, I, 1° et 3°, du décret n° 2004-1354, du 10 décembre 2004 N° Lexbase : L4783GUP).
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