Le Quotidien du 15 juillet 2022 : Responsabilité

[Brèves] Le propriétaire d’un véhicule ayant cédé le volant, débiteur de l’indemnisation au titre de la loi de 1985 ?

Réf. : Cass. civ. 2, 7 juillet 2022, n° 20-23.240, FS-B N° Lexbase : A05238AM

Lecture: 2 min

N2249BZC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Le propriétaire d’un véhicule ayant cédé le volant, débiteur de l’indemnisation au titre de la loi de 1985 ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/86561260-breves-le-proprietaire-dun-vehicule-ayant-cede-le-volant-debiteur-de-lindemnisation-au-titre-de-la-l
Copier

par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 13 Juillet 2022

► Le fait que le propriétaire d’un véhicule ait cédé le volant à un autre conducteur en raison de son état d’ébriété et soit resté passager du véhicule ne permet pas de considérer que le propriétaire ait perdu la garde du véhicule.

Voilà un arrêt qui aura non seulement les honneurs d’une publication au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, mais également au rapport annuel. Aussi mérite-t-il l’attention alors qu’il traite d’une question connue : l’identité du débiteur de l’indemnisation due à la victime d’un accident de la circulation.

Bien souvent, « l’auteur de l’accident » (loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, art. 3 N° Lexbase : L7887AG9), n’est ni plus ni moins que « le conducteur » qui est également « le gardien » du véhicule (loi du 5 juillet 1985, art. 2). Mais qu’en est-il du propriétaire du véhicule qui cède le volant à un conducteur en raison de son état d’ébriété, tout en restant passager du véhicule ? Conserve-t-il la qualité de gardien ? La cour d’appel avait considéré qu’en dépit des circonstances, le propriétaire du véhicule conservait cette qualité, laquelle n’avait donc pas été transférée au conducteur (CA Nancy, 15 septembre 2020, n° 19/01782).

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation censure la cour d’appel au visa de l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985, considérant que les motifs retenus étaient « impropres à exclure […] que le propriétaire non conducteur avait perdu tout pouvoir d’usage, de contrôle et de direction de son véhicule ».

La solution doit être rapprochée de celle d’un auto-stoppeur montant dans un véhicule et à qui le volant a été confié. Dans une telle hypothèse, la Cour de cassation avait considéré que le propriétaire restait le gardien (Cass. civ. 2, 2 juillet 1997, n° 96-10.298 N° Lexbase : A0993ACR).

newsid:482249

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus