Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 7 juillet 2022, n° 459456, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A10538AA
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par Yann Le Foll
le 13 Juillet 2022
► Doit être prise en considération de la situation de famille des fonctionnaires pour leurs mutations, y compris lorsque l'autorité compétente décide de la mutation d'un fonctionnaire dans l'intérêt du service.
Faits. Le requérant, inspecteur des finances publiques, affecté depuis le 4 mars 2013 au sein de la mission départementale risques et audit de la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise, a été affecté par un arrêté du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance du 29 octobre 2021 sur « tout emploi » au sein de la direction départementale des finances publiques des Yvelines, avec une date d'installation au 1er décembre 2021.
Il se pourvoit contre l'ordonnance du 30 novembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Principe. Les dispositions des articles L. 512-18 N° Lexbase : L5891MBS et L. 512-19 N° Lexbase : L5939MBL du Code général de la fonction publique prévoient la prise en considération de la situation de famille des fonctionnaires pour leurs mutations, y compris lorsque l'autorité compétente décide de la mutation d'un fonctionnaire dans l'intérêt du service.
Décision. Dès lors, en jugeant que ces dispositions ne concernent que les mouvements de fonctionnaires et non les mutations décidées par l'autorité compétente dans l'intérêt du service, le juge des référés a commis une erreur de droit.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les positions statutaires dans la fonction publique d'État, La mutation d’office dans l’intérêt du service, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E96003KR. |
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