Réf. : Cass. civ. 2, 7 juillet 2022, n° 20-18.471, F-B N° Lexbase : A05148AB
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N2222BZC
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par Laïla Bedja
le 13 Juillet 2022
► Il résulte de l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci.
Les faits et procédure. Une société a saisi la juridiction de Sécurité sociale après que l’URSSAF lui a adressé une lettre d’observations comportant plusieurs chefs de redressement.
La cour d’appel. Pour valider l’un des chefs de redressement, la cour d’appel retient que si les inspecteurs de l’URSSAF se sont entretenus avec le responsable de la société alors, selon l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L9076LSX, d’application stricte, ils ne peuvent procéder qu’à l’audition de personnes salariées de l’entreprise contrôlée, il n'en demeure pas moins que le redressement résulte de l'analyse par les inspecteurs des documents remis directement par la société, que ce tiers n'a pas été le seul interlocuteur des inspecteurs qui, préalablement à cette audition, avaient interrogé les personnes « mandatées » par la société, lesquelles leur avaient apporté des réponses sauf sur ce chef de redressement et que l'audition litigieuse n'avait eu aucune incidence sur le respect du principe du contradictoire, dans la mesure où le tiers, mis en relation à l'initiative de la société avec les inspecteurs, ne leur avait apporté aucun élément significatif de nature à modifier leur position sur le chef de redressement.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. Dès lors que les renseignements obtenus par les inspecteurs de l’URSSAF n’ont pas été obtenus auprès de la société contrôlée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 243-7 N° Lexbase : L4623LW7 et R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale.
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