Le Quotidien du 14 juillet 2022 : Salaire

[Brèves] Principales mesures sociales du projet de loi pour la protection du pouvoir d’achat

Réf. : Projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

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[Brèves] Principales mesures sociales du projet de loi pour la protection du pouvoir d’achat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/86561192-0
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par Lisa Poinsot

le 13 Juillet 2022

► Présenté le 7 juillet 2022 en Conseil des ministres, le projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat sera débattu au mois de juillet à l’Assemblée nationale.

De nombreuses mesures sociales intéressant les employeurs sont prévues par ce texte afin de « protéger le pouvoir d’achat des français ». Parmi ces dernières, se trouvent :

  • la prime de partage de la valeur (art. 1) dont le montant maximum est triplé par rapport à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat applicable jusqu’en mars 2022. Le montant maximum est de 6 000 euros dans l’hypothèse d’entreprises ayant mis en place un dispositif d’intéressement ou de participation. « Jusqu’au 31 décembre 2023, la prime sera totalement exonérée de cotisations salariales et patronales, ainsi que d’impôt pour les salariés qui perçoivent jusqu’à moins de 3 SMIC par mois. Les autres salariés à partir de 3 SMIC seront exonérés de cotisations salariales avec un régime fiscalo‑social aligné sur celui de l’intéressement et de la participation » ;

 

À noter. Le Conseil d’État, dans un avis publié le 8 juillet 2022, met en exergue que « le projet de loi instaure, pour les bénéficiaires de cette prime, un régime permanent d’exonération de la prime des cotisations sociales et des diverses taxes à la charge de l’employeur ». Il estime que « eu égard aux montants des plafonds d’exonérations de cotisations sociales et des diverses taxes, qui sont sensiblement inférieurs à ceux résultant du versement d’une prime d’intéressement ou de participation, les critères de modulation du versement de la prime, qui sont objectifs et rationnels, sont en rapport direct avec l’objet du régime permanent, qui est de modifier le partage de la valeur ajoutée des entreprises en faveur des salariés et que la prime n’est pas susceptible d’engendrer de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ».

D’un point de vue du droit du travail, le Conseil d’État affirme que la faculté laissée à l’employeur de mettre en place de manière unilatérale un tel dispositif ne méconnait pas le principe de participation. Toutefois, lorsqu’il existe un CSE au sein de l’entreprise, il estime qu’il serait préférable de prévoir sa consultation et pas seulement sa seule information par l’employeur.

De plus, l’intéressement et la participation permettant chacun aux salariés de contribuer à créer de la valeur, l’articulation entre ces dispositifs et la prime de partage de valeur mériterait des précisions.

Enfin, le Conseil d’État appelle à une meilleure articulation entre ce dispositif et l’obligation de négociation sur la « rémunération, notamment les salaires effectifs » dans l’entreprise.

Concernant le dispositif transitoire d’exonérations fiscales et sociales, le Conseil d’État relève plusieurs difficultés. Tout d’abord, « le dispositif temporaire instauré par le projet de loi fait dépendre l’avantage fiscal qu’il établit de décisions unilatérales des employeurs, en se limitant à énoncer des critères sans encadrer leur mise en œuvre et que, par suite, il n’apporte pas de garantie suffisante à la réalisation de l’objectif poursuivi de protection du pouvoir d’achat ».

En outre, « l’exonération attachée à la "prime de partage de la valeur" ne tient compte ni des revenus du contribuable autres que ceux tirés d’une activité, ni des revenus des autres membres du foyer, ni des personnes à charge au sein de celui-ci. Deux salariés ayant la même rémunération totale et ayant perçu la même prime pourraient ainsi connaître des différences caractérisées d’avantage fiscal selon la structure de leur ménage ou leurs autres sources de revenus, sans que cette différence puisse être justifiée par l’objectif de protection du pouvoir d’achat poursuivi par la loi ».

Enfin, « compte tenu des montants que peut atteindre l’exonération, l’effet de seuil créé par le dispositif transitoire, qui ne prévoit aucun "lissage" de cette exonération autour de la valeur de trois SMIC, peut se révéler important puisqu’à ces niveaux de rémunération, l’exonération sera de l’ordre de la moitié de la somme versée, soit jusqu’à 3 000 euros environ. L’effet de seuil pourra ainsi, en l’absence de dispositif de lissage, donner lieu à de sensibles inversions de la hiérarchie des rémunérations entre deux salariés qui, touchant la même prime, auraient des salaires de base placés de part et d’autre de ce seuil ».

 

  • la diffusion de l’intéressement dans l’entreprise (art. 3) soit par la mise en place unilatérale d’un tel dispositif par l’employeur dans les entreprises de moins de cinquante salariés soit en cas d’échec des négociations. La durée des accords d’intéressement sera allongée à cinq ans. En outre, la rédaction d’accords pourrait être réalisée par une procédure dématérialisée. Enfin, les accords d’épargne salariale seront contrôlés dans un délai d’un mois du fait de la suppression du contrôle de forme opéré par le ministère du Travail ;
Sur ce point, le projet de loi modifie le cadre juridique applicable à l’intéressement et ses modalités de contrôle. Le Conseil d’État propose de modifier l’article L. 3312-2 du Code du travail N° Lexbase : L0640LZQ afin de rappeler que « seules les entreprises qui satisfont à leurs obligations en matière de représentation du personnel, c’est-à-dire pour celles qui n’auraient pas de CSE qui ont dressé le procès-verbal de carence prévu à l’article L. 2314-9 du même Code N° Lexbase : L8501LGX, peuvent mettre en place un régime d’intéressement par décision unilatérale ».

 

  • la revalorisation des pensions de retraite et d’invalidité ainsi que des prestations sociales (art. 5) à compter du mois de juillet 2022 ;
Sur cette mesure, le Conseil d’État estime, qu’au regard de l’importance de l’impact financier évalué à 4,6 milliards d’euros pour la Sécurité sociale, il convient, pour le Gouvernement, de prévoir un projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale.

 

  • la baisse des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants (art. 2) dont le revenu net d’activité est proche d’un SMIC ;
  • l’indemnité carburant (art. 20) pour les personnes qui habitent à plus de 30 km de leur lieu de travail ou parcourent plus de 12 000 km par an dans le cadre professionnel, à compter d’octobre 2022.

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