Le Quotidien du 14 juillet 2022 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] L’administration fiscale n’est pas fondée à remettre en cause le bénéfice de l’abattement renforcé pour la plus-value de cession

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 5 juillet 2022, n° 460047, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A10648AN

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par Laurine Dominici, Doctorante contractuelle chargée de mission d’enseignement – Université d’Aix-Marseille - Centre d’Études fiscales et financières EA 891

le 13 Juillet 2022

Le Conseil d’État approuve le raisonnement de la CAA de Versailles. Cette dernière a considéré que cette promesse unilatérale de vente ne comportait aucune obligation pour son bénéficiaire, de l'exercer, de sorte que le requérant n'était pas assuré de vendre, en toute hypothèse, ses titres pour un prix égal à celui auquel il les avait acquis. Ainsi, la société OTC Asset Management ne pouvait être regardée comme ayant consenti, au travers du bénéficiaire de la promesse unilatérale, une garantie en capital au requérant, au sens et pour l'application des dispositions du f du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts, auquel renvoie le c) du 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du même Code.

Les faits :

  • le requérant a acquis de la société Tocqueville Finance, les 13 mars et 24 juin 2008, respectivement 7 200 actions et 7 800 actions de la société OTC Asset Management, société de gestion de portefeuilles dont il était salarié ;
  • le 18 juillet 2013, il a cédé à la SAS Backbone, devenue OTC Holding, 13 700 actions de la société OTC Asset Management, pour un montant global de 814 734 euros. Il a déclaré la plus-value résultant de cette cession, d'un montant de 485 806 euros, au titre de ses revenus de 2013 en appliquant l'abattement renforcé de 65 % prévu au 2° du A du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI N° Lexbase : L5653MAM, dans sa rédaction alors applicable ;
  • le requérant a également reçu, au titre de cette cession, un complément de prix de 19 626 euros ;
  • à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a partiellement remis en cause le bénéfice de cet abattement en estimant non remplie, pour 7 200 des titres cédés, l'une des conditions auquel il était subordonné, tenant à ce que l'actionnaire ne se voit accorder aucune garantie en capital par la société émettrice des titres cédés ;
  • après le rejet de la réclamation qu'ils avaient formée contre les impositions supplémentaires et pénalités mises à leur charge en conséquence de ce contrôle, les requérants ont porté le litige devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Procédure. Le TA a rejeté leur demande en décharge par un jugement du 13 mars 2019 (TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2019, n° 1608454 N° Lexbase : A7463Y7K). Les contribuables ont interjeté appel et par un arrêt du 18 novembre 2021, la CAA de Versailles a prononcé la décharge des impositions et pénalités en litige (CAA Versailles, 18 novembre 2021, n° 19VE01636 N° Lexbase : A55867CU). Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance s’est donc pourvu en cassation contre cet arrêt.

Solution du Conseil d’État. Le Conseil d’État a confirmé l’arrêt de la CAA de Versailles rendu le 18 novembre 2021 et rejeté le pourvoi du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance. Le Conseil d’État estime que la CAA de Versailles a porté sur les faits de l'espèce, et notamment les stipulations contractuelles en cause, une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas inexactement qualifié ces mêmes faits en jugeant que la société OTC Asset Management ne pouvait être regardée comme ayant consenti, au travers du bénéficiaire de la promesse unilatérale, une garantie en capital au requérant au sens et pour l'application des dispositions du f du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, auquel renvoie le c) du 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du même Code. La CAA n'a, contrairement à ce que soutient le ministre, pas davantage entaché son arrêt d'erreur de droit en ne déduisant pas l'existence d'une telle garantie de la seule circonstance que le requérant avait effectivement cédé les actions litigieuses dans des conditions favorables.

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