Le Quotidien du 8 juillet 2022 :

[Brèves] Cautionnement : effet relatif de la compensation entre la dette du créancier à l'égard de la caution et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie

Réf. : Cass. com., 6 juillet 2022, n° 20-17.279, F-B N° Lexbase : A581879D

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[Brèves] Cautionnement : effet relatif de la compensation entre la dette du créancier à l'égard de la caution et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/86476281-breves-cautionnement-effet-relatif-de-la-compensation-entre-la-dette-du-creancier-a-legard-de-la-cau
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par Vincent Téchené

le 13 Juillet 2022

► La compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n'éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l'obligation de la seule caution.

Faits et procédure. Une banque a consenti à une EARL plusieurs concours financiers garantis par les cautionnements des fondateurs, une mère et son fils. L’EARL a été transformée en SCEA, dans le capital de laquelle sont entrées deux sociétés, les fondateurs restant détenteurs de 29 % des parts du capital. La SCEA ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement. Par une décision devenue irrévocable, elles ont été condamnées à payer diverses sommes à la banque, cette dernière étant elle-même condamnée à payer à l’une des cautions (le fils) à titre de dommages-intérêts, une somme d'un montant égal à celui au paiement duquel il était condamné.

Les cautions ont ensuite sollicité, sur le fondement de l'article 1857 du Code civil N° Lexbase : L2054ABP, la condamnation des sociétés associées de la SCEA à leur payer des sommes correspondant au montant des dettes dont la société était tenue à l'égard de la banque à due concurrence de la participation de ces sociétés dans le capital de la SCEA.

L’une de ces sociétés associées a appelé en garantie la banque, qui a notifié aux associés cautions des conclusions par lesquelles elle a demandé leur condamnation, ainsi que celle des sociétés associées sur le fondement de l'article 1857 du Code civil.

C’est dans ces circonstances que les cautions ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d’appel (CA Rennes, 6 mars 2020, n° 16/06328 N° Lexbase : A45593IP), lui reprochant notamment de condamner la mère à payer à la banque la somme de 110 957,77 euros et le fils à lui payer la somme de 246 572,85 euros, et rejeter leurs demandes.

Pourvoi. Les cautions soutenaient notamment que le cautionnement est constitué par l'engagement de la caution envers le créancier de payer la dette du débiteur et que la compensation, exception inhérente à la dette, lorsqu'elle est opposée au créancier par la caution, emporte ainsi extinction de l'obligation principale garantie.

Décision. La Cour de cassation rejette ce moyen et avec lui le pourvoi.

Elle approuve en effet l'arrêt d’avoir énoncé que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n'éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l'obligation de la seule caution.

Ainsi, selon la Haute juridiction, il en déduit justement que les cautions associées de la débitrice ne pouvaient exciper de la compensation intervenue entre les indemnités dues par l’une d’elles et les obligations cautionnées pour faire échec à l'action en contribution au passif exercée par la banque contre les associés de la SCEA et que la banque était fondée à leur réclamer, en leur qualité d'associés, leur part dans le passif déclaré, en ce compris les soldes impayés des prêts cautionnés.

Observations. La réforme du droit des sûretés du 15 septembre 2022 n’a pas modifié les textes ici applicables, de sorte que la solution retenue par la Cour de cassation est pleinement reconductible pour les cautionnements soumis aux nouvelles dispositions.

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