Réf. : Cass. civ. 3, 29 juin 2022, n° 21-17.502, FS-B N° Lexbase : A859178P
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par Yann Le Foll
le 07 Juillet 2022
► Si le dernier exploitant d'une installation classée mise à l'arrêt définitif a rempli l'obligation de remise en état qui lui incombe, au regard à la fois de l'article L. 511-1 du Code de l'environnement et de l'usage futur du site défini conformément à la réglementation en vigueur, le coût de dépollution supplémentaire résultant d'un changement d'usage par l'acquéreur est à la charge de ce dernier.
Faits. Le nouvel usage du site voulu par la SCI (acquéreuse des biens situés sur un fonds de commerce de fabrication de peintures et de savons industriels, activité qui relevait de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement) dans son opération immobilière consistant en la démolition de l'existant et la construction d'un immeuble de logements, locaux à usage d'habitation et bureaux, pour laquelle elle avait déposé une demande de permis de construire en juin 2011, était différent de celui prévu par le permis de construire du 5 octobre 2009 relatif à la seule réhabilitation des bâtiments existants pour des activités essentiellement de bureaux, ateliers et stockage.
En outre, la clause figurant dans l'acte de vente du 28 février 2011, selon laquelle la société X, initialement propriétaire s'engageait, si une dépollution était nécessaire, à supporter les coûts qui seraient supérieurs à 200 000 euros, s'appliquait au titre du permis de construire du 5 octobre 2009.
Décision. La cour d’appel (CA Paris, pôle 4, ch. 1, 2 avril 2021, n° 18/20119 N° Lexbase : A29724NE) en a exactement déduit qu'il n'était pas démontré que la société X avait manqué à ses obligations légales de remise en état du site conformément à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement N° Lexbase : L6525L7S et à son usage futur validé par la mairie en 2009 et que la réhabilitation du site avait été rendue nécessaire par le changement d'usage opéré par la SCI, de sorte que sa demande de dommages et intérêts devait être rejetée.
Rappel. Face à l’impossibilité de mettre en demeure l’exploitant de remettre en état un site pollué d’une ICPE (par exemple en cas de prescription), l’État a l’obligation de mener des opérations de dépollution. Toutefois, cette obligation ne s’appliquera que dans la mesure où la pollution présente un risque grave pour la santé, la sécurité et la salubrité publique ou pour l’environnement (CE 5°-6° ch. réunies, 13 novembre 2019, n° 416860, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4588ZYL).
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