Le Quotidien du 8 juillet 2022 : Procédure civile

[Brèves] En matière d’appel, non à la scission entre les chefs de jugements expressément critiqués et ceux qui en dépendent !

Réf. : Cass. civ. 2, 30 juin 2022, n° 21-13.490, F-B N° Lexbase : A859278Q

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N2152BZQ

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par Alexandra Martinez-Ohayon et Abdoul Yatera, Docteur en droit, Université Paris-Pathéon-Assas

le 07 Juillet 2022

Dans son arrêt du 30 juin 2022, la deuxième chambre civile a précisé que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s’entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués ; dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui retient que n’est pas dévolu à la cour d’appel le chef du jugement non critiqué condamnant l’appelante à payer des travaux de réfection de toiture alors que l’appel relatif au jugement la déboutant de ses demandes tendant à ce qu’il soit jugé qu’elle n’était pas tenue au paiement de ces frais de réfection s’étendait à la disposition du jugement la condamnant à payer cette somme, qui en dépendait.

Faits et procédure. À l’origine de cette affaire se trouve un contentieux locatif entre les deux sociétés, portant sur des locaux commerciaux. La locataire a saisi un tribunal de grande instance pour contester devoir une quote-part des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble loué, réclamée par son bailleur. La bailleresse a sollicité à titre reconventionnel la résiliation judiciaire du bail. Par jugement, la demanderesse a été déboutée de l’ensemble de ses demandes, et a été condamnée, notamment à payer une certaine somme à la défenderesse. Le tribunal a également ordonné la résiliation judiciaire du bail. La demanderesse a interjeté appel à l’encontre de cette décision.

La cour d'appel (CA Orléans, 29 octobre 2020, n° 19/02596 N° Lexbase : A80753Z4) a infirmé partiellement les dispositions des chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel. Néanmoins, elle a constaté que le chef du jugement ayant condamné reconventionnellement l’appelante au paiement d’une certaine somme correspondant aux travaux de réfection et à une régularisation de charges, n’était pas expressément critiqué dans la déclaration d’appel. Par ailleurs, les juges d’appel ont estimé que ce chef de jugement non critiqué, ne dépendait d’aucun autre chef du jugement et l’ont écarté d’office, et par conséquent il n’est pas dévolu à la cour.

Pourvoi en cassation. La locataire s’est pourvue en cassation. En qualité de demanderesse au pourvoi, elle faisait grief à l’arrêt d’appel d’avoir constaté que le chef du jugement l’ayant reconventionnellement condamnée ne dépendait d’aucun autre chef du jugement expressément critiqué. La demanderesse fait valoir la violation de l’article 562 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7233LEM.

Solution. Au visa de l’article précité et après avoir rappelé la solution susvisée, la Haute juridiction a cassé partiellement l’arrêt d’appel en ce qu’il a constaté que le chef du jugement condamnant la demanderesse au pourvoi n’était pas critiqué dans la déclaration d’appel et ne dépendait d’aucun autre chef du jugement expressément critiqué. La Haute juridiction reprend ici sa solution antérieure (Cass. civ. 2, 9 juin 2022, n° 20-16.239, F-B N° Lexbase : A791174R).

Pour aller plus loin :

  • Y. Joseph-Ratineau, Panorama de jurisprudence : remettre toujours le métier sur l’ouvrage, Lexbase Droit privé, juin 2022, n° 912 N° Lexbase : N1989BZP ;
  • v. F. Seba, ÉTUDE : L’appel, Déclaration d’appel : mentionsin Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E5193499.

 

 

 

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